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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. La commission a noté que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle a noté également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.

2. La commission a noté que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

3. La commission a noté que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragr. c)), la démission dans les conditions prescrites (paragr. e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragr. f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).

4. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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