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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. La commission note la volonté exprimée par le gouvernement de déployer des efforts supplémentaires en vue d'améliorer la formation et l'utilisation des ressources humaines et d'accroître les moyens matériels et logistiques de l'inspection du travail. Elle note également qu'une campagne de sensibilisation des partenaires sociaux sur la nécessité de garantir l'impartialité des inspecteurs du travail a été menée. La commission relève toutefois que les activités des inspecteurs du travail en matière de règlement des conflits de travail occupent une partie importante de leur programme de travail et espère vivement que l'un des effets de la campagne susmentionnée sera la mise en évidence de la nécessité d'envisager l'allègement des tâches des inspecteurs du travail de sorte que leurs compétences et leur énergie soient davantage employées à l'accomplissement de leurs fonctions principales telles que définies par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effets de cette campagne, en général, et des mesures éventuellement prises, en particulier, pour assurer l'équilibre entre les fonctions principales des inspecteurs du travail et celles qui devraient avoir un caractère secondaire au regard de cette disposition.

Article 2, paragraphe 2, et article 5. Notant que l'inspection du travail couvre les entreprises appartenant à toutes les branches professionnelles y compris les mines, la commission relève toutefois que le ministère des Ressources naturelles en charge des questions minières envisage la création d'une structure chargée de la sécurité minière au sein de son Inspection générale des mines, et que, de leur côté, certaines entreprises minières (CBG et FRIGUI) disposent de structures et de cadres formés pour la prévention des risques professionnels et dispensent une formation aux inspecteurs du travail, tandis que la Caisse nationale de sécurité sociale joue également un rôle en matière d'enregistrement et de gestion des accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement, d'une part, de tenir le Bureau informé de l'état d'avancement du projet de création d'une structure pour la sécurité minière et, d'autre part, de fournir plus de précisions sur la répartition actuelle des compétences en matière de contrôle de l'application de la législation du travail entre l'inspection générale du travail et les autres structures exerçant des activités analogues. Elle le prie d'indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 5.

Article 9. La commission note que, nonobstant l'absence de texte portant nomination d'inspecteurs-médecins du travail, la multidisciplinarité de l'inspection du travail s'exerce à l'occasion des inspections associant fréquemment inspecteurs du travail et médecins du travail ainsi que par le biais de consultations entre eux pour les décisions liées à la santé des travailleurs. En outre, l'utilisation de créneaux communs de formation continue tels les séminaires et ateliers, notamment parrainés par le BIT, favorise la communication entre inspecteurs du travail et médecins du travail. La commission voudrait se référer à ce sujet au paragraphe 222 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, où elle fait valoir comme un facteur essentiel de l'efficacité des services d'inspection la gestion optimale des compétences techniques dont ils ont besoin et dont ils doivent disposer. Au paragraphe 224 de l'étude, la commission évoque le cas des pays confrontés aux difficultés d'ordre matériel et technique et signale l'avantage qu'il y a lieu de tirer du développement de l'assistance internationale et du maintien des facilités offertes en la matière par les programmes de coopération technique du BIT. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, comme prescrit par l'article 9, des mesures sont mises en oeuvre pour assurer la collaboration à l'inspection du travail d'autres techniciens dûment qualifiés, notamment en mécanique, en électricité et en chimie; dans la négative, elle prie le gouvernement d'exposer la nature des difficultés rencontrées à cet égard et l'invite en tout état de cause à envisager la possibilité d'en appeler à l'assistance technique du BIT pour y remédier.

Article 11. La commission note l'information selon laquelle une étude menée sur l'impact des mesures d'ajustement structurel sur le secteur social a abouti à la recommandation d'utiliser une partie des ressources engendrées par l'amélioration des recettes publiques à la création d'emplois et à l'allocation de crédits pour le fonctionnement des administrations chargées du social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les mesures prises par suite de cette recommandation pertinente sur l'identification des besoins et la détermination consécutive du budget alloué à l'inspection du travail ainsi que sur les progrès éventuellement enregistrés.

Article 14. La commission a noté les informations concernant les accidents et maladies du travail déclarés et relève, selon les remarques accompagnant le tableau statistique extrait du rapport d'activités de la caisse nationale de sécurité sociale pour 1995 et 1996, que la population relevant de la tranche d'âge comprise entre 30 et 35 ans est la plus exposée aux risques professionnels et que les accidents mortels (dont le chiffre n'est pas indiqué) relèvent des secteurs du bâtiment et des travaux publics et sont liés à l'utilisation de matériels roulants et de levage. La commission veut espérer qu'au vu des statistiques le gouvernement n'aura pas manqué de réfléchir aux mesures nécessaires pour prévenir les risques encourus par les travailleurs les plus touchés et qu'il communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission note les informations relatives aux points a), b), f) et g) de l'article 21. Elle rappelle néanmoins une nouvelle fois au gouvernement que les informations sur les sujets énumérés par cet article devraient figurer dans un rapport annuel d'inspection du travail dont les délais de publication et de communication au BIT sont prévus par l'article 20. Elle l'invite à examiner à cet égard les développements des paragraphes 272 et suivants de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et le prie en conséquence de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour qu'il soit fait porter effet à ces dispositions.

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