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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a examiné avec intérêt la documentation relative au Programme de promotion de l'égalité de chances au Panama.

1. En ce qui concerne l'article 10 du Code du travail et des articles connexes, la commission fait observer que ces textes ne reflètent pas de manière satisfaisante le principe d'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle a pris note avec intérêt du fait que l'élément 1.2 du Plan national "femme et développement" devant être appliqué entre 1996 et 2001 prévoit que "l'Assemblée législative sera saisie de propositions tendant à ce que soient prises en considération, dans les modifications du Code du travail, les recommandations contenues dans les conventions nos 100 et 111 de l'OIT". La commission demande à être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l'harmonisation de la législation nationale par rapport aux principes énoncés par la convention.

2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles est assurée l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne toutes les personnes employées dans les services et organismes de l'administration publique centrale.

3. La commission constate que, pour former recours en infraction au principe d'égalité de rémunération sur le fondement de l'article 145 du Code du travail, les conditions suivantes, entre autres, doivent être remplies: 1) un travail égal effectué dans la même entreprise ou chez le même employeur; et 2) les tâches à effectuer doivent l'être "sur le même poste". Il convient de tenir présent à l'esprit que, comme la commission l'a fait valoir, le principe énoncé par la convention ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre masculine et féminine. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 22 et 72 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission espère que cet élément sera pris en considération dans le cadre des modifications à venir du Code du travail et souhaiterait disposer d'informations sur les recours et les décisions en la matière.

4. Dans les informations qu'il donne à propos de l'article 3 de la convention, le gouvernement se réfère à l'évaluation des emplois. La commission signale que l'évaluation objective des emplois implique l'adoption de critères objectifs de mesure et de comparaison de la valeur comparée des différentes tâches accomplies. Compte tenu du fait qu'hommes et femmes se voient confier, en règle générale, des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères permettant de mesurer la valeur comparée d'emplois ayant un contenu différent si l'on veut pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

5. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe, selon les orientations définies aux paragraphes i) et ii) de son observation générale de 1998 sur la convention no 100.

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