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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 283 du Code pénal, aux termes duquel quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines les peines privatives de liberté sont assorties d'un travail obligatoire.

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le détenu n'est sous l'autorité de l'institution pénitentiaire que par effet d'un mandat judiciaire, et le travail pénitentiaire, qui n'est pas appliqué à titre de mesure de discipline du travail, n'a pas un caractère vexatoire non plus qu'il n'attente à la dignité du détenu.

La commission souhaite rappeler que le travail imposé à une personne en conséquence d'une décision de justice n'aura, dans la plupart des cas, aucun lien avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé.

Par contre, cet instrument s'applique dans les cas où une sanction comportant un travail obligatoire est infligée pour infraction à la discipline du travail ou pour participation à une grève (voir paragraphe 105 et suivants de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).

La commission a néanmoins estimé que les dispositions pénales punissant les actes compromettant le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en péril, pour toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de l'individu, ne sont pas incompatibles avec les conventions sur le travail forcé (voir à cet égard les paragraphes 110 et 122 de l'étude d'ensemble susmentionnée). La commission constate que l'article 283 du Code pénal englobe aussi bien les services essentiels - alimentation en eau et en électricité, services téléphoniques - que d'autres, non essentiels au sens strict du terme, tels que les transports, l'approvisionnement en substances énergétiques ou autres substances de ce type. De plus, même lorsqu'il s'agit de services essentiels au sens strict du terme, l'article 283 vise spécifiquement des actes qui ne génèrent pas une situation de danger public. Cet article 283 emporte donc une possibilité d'imposer des peines privatives de liberté assorties d'un travail obligatoire qui est contraire à l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que cet article 283 du Code pénal soit modifié ou abrogé et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises en la matière.

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