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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pérou (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C156

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1. Articles 1 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l'adoption d'une politique nationale d'aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Congrès est en train de débattre de l'adoption du projet de loi sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dont le texte a été analysé par le ministère du Travail et de la Promotion sociale dans le rapport no 10-99-TR-OAJ-OALS, en date du 18 mars 1999, qui est joint en annexe du rapport. La commission exprime l'espoir que l'objectif de cette loi sera de promouvoir la convention et que, par conséquent, elle s'appliquera non seulement aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge (article 1, paragraphe 1), mais aussi aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (article 1, paragraphe 2). A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de demander l'assistance technique du Bureau pour l'élaboration de textes législatifs, et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

2. La commission note que le texte unique de synthèse du décret législatif no 728, loi sur la formation et la promotion de l'emploi, approuvé par le décret suprême no 002-97-TR, publié le 27 mars 1997, indique à son article 37 a) que les programmes spéciaux d'emploi doivent viser principalement les femmes ayant des responsabilités familiales, sans limite d'âge. Prière de fournir des informations sur la réglementation et l'application de l'article susmentionné, en particulier sur la manière dont il est appliqué et sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des programmes en question.

3. Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement n'était pas en mesure d'envoyer copie des conventions collectives, étant donné que l'autorisation administrative des conventions collectives avait été abrogée et que ces documents se trouvaient en possession des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle avait toutefois insisté à nouveau pour que le gouvernement communique copie de ces instruments, éventuellement avec l'aide des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. La commission a le regret de constater que le gouvernement réitère sa réponse précédente et elle espère donc que le gouvernement lui fournira des informations aussi complètes que possible sur l'application de l'article 4 en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission souhaiterait savoir, par exemple, s'il existe des dispositions dans le secteur public ou dans le secteur privé - et s'il a été envisagé de réglementer ces dispositions dans le projet de loi sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales - sur les congés spéciaux prévus au paragraphe 22 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et au paragraphe 23 de cette recommandation (congé en cas de maladie d'un membre de la famille, d'un enfant ou d'un autre membre de la famille directe du travailleur qui a besoin de ses soins ou de son soutien), sur la sécurité sociale et prévoyant des mesures fiscales. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 128 à 181 de son étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 5. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme et de la Mise en valeur des ressources humaines (PROMUDEH) met tout en oeuvre pour mener à bien le programme de Wawa Wasi, qui vise à développer les foyers communautaires, lesquels, en prenant soin des enfants des femmes se trouvant dans une extrême pauvreté et ayant des responsabilités familiales, permettent à celles-ci d'avoir plus de chances d'accéder à l'emploi. La commission note également que l'Institut national du bien-être familial (INABIF) a créé dans des installations communautaires des garderies pour les enfants de six mois à douze ans, et que ce service est destiné aux parents ayant des responsabilités familiales. La commission souhaiterait des informations sur le nombre d'enfants qui bénéficient de ces mesures et demande au gouvernement d'indiquer si ces programmes fonctionnent à l'échelle nationale ou seulement dans certains départements. De plus, la commission demande à nouveau des informations sur les crèches. Elle note à la lecture du rapport que, faute de ressources suffisantes, l'économie nationale ayant été affectée par les phénomènes de "El Niño" et "La Niña", le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des informations statistiques sur les résultats de l'aide apportée aux enfants de travailleurs grâce aux crèches. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui adressera des informations statistiques aussi complètes que possible sur les crèches, dont la création est prévue à l'article 20 de la loi no 2851 et à l'article 26 de son règlement d'application, que doivent fréquenter les enfants des "ouvrières" jusqu'à l'âge d'un an. Par ailleurs, elle rappelle que la convention ne s'applique pas seulement aux femmes mais, sans distinction de sexe, à tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et elle prie le gouvernement de tenir compte de cette disposition en temps voulu afin de l'incorporer dans sa législation.

5. Article 6. La commission prend note de la conclusion en 1999 d'une convention avec le Fonds des Nations Unies pour la population dans le cadre duquel sera élaboré et exécuté un sous-programme sur la sexualité et la santé en matière de reproduction, lequel traite de diverses questions (entre autres, droits sexuels et en matière de reproduction, maternité sûre et paternité responsable, respect de soi, droits aux services de santé). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de ce sous-programme et sur toute autre mesure destinée à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention. Prière d'indiquer si des mesures dans ce sens sont envisagées, avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

6. Articles 7, 8 et 11. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions que la commission avait posées à propos des articles 7, 8 et 11. La commission reprend donc les paragraphes relatifs à ces articles de sa demande directe précédente:

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'intention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elle puisse en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

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