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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission fait référence à l'article 7(1)(a), (c), (d) et (e) de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) en vertu de laquelle un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). Elle a également noté qu'au titre de l'article 8 de cette même loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord de leur navire.

La commission avait précisé que les peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) sanctionnant des infractions à la discipline du travail, telles que la désertion, l'absence sans autorisation ou l'insubordination ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force, ne sont pas compatibles avec la convention. Seules les peines sanctionnant des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers n'entrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prend note avec intérêt des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 165 de la loi sur les marins étrangers a été modifié. Elle prie le gouvernement de communiquer le nouveau texte applicable de la loi sur la marine marchande (en particulier les articles 141 à 149, section 7) qui, selon le gouvernement, était joint au rapport mais qui n'a pas été reçu, ainsi que le texte du règlement sur les équipages (partie IX, art. 35 à 38, concernant les questions disciplinaires) mentionné dans le rapport.

En ce qui concerne l'article 7(1)(a), (c), (d), (e) et l'article 8 de la loi sur les marins étrangers, le gouvernement indique que, bien que le Département des transports ait été avisé de la nécessité de modifier ces dispositions, cela n'a pas été possible en raison de mouvements et de changements perpétuels du personnel. La commission prend note de l'intention du gouvernement de demander l'assistance technique du BIT à cet égard.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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