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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'information selon laquelle il portera à la connaissance du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire les questions qu'elle a soulevées. A ce sujet, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s'était référée aux dispositions suivantes du Code du travail:

1) l'impossibilité, pour un travailleur, même dans le cas où il est lié par plus d'un contrat de travail à temps partiel, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son institution (art. 293 c) du Code du travail de 1993). A ce sujet, la commission estime que, lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant plus d'une activité professionnelle dans des entreprises ou dans des secteurs distincts, ces travailleurs devraient avoir la possibilité de s'affilier au syndicat correspondant à chacun des types d'activités qu'ils exercent et, en même temps, s'ils le désirent, à un syndicat d'entreprise ou de branche;

2) l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapports qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c)). A ce sujet, la commission estime que cette obligation devrait être limitée à la présentation de rapports financiers annuels ou aux cas de plaintes par des affiliés pour violation de la législation ou des statuts;

3) la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, qu'elle n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a)), sans qu'il ne soit précisé si ce libellé recouvre également les intérêts économiques et sociaux des travailleurs, et l'interdiction faite aux organisations syndicales de traiter de questions politiques (art. 305 a)). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les organisations syndicales responsables de la défense des intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient, en principe, pouvoir recourir à la grève pour faire valoir leurs positions dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie;

4) l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève, sans que les organisations de travailleurs ne puissent participer à la définition d'un tel service (art. 362). A ce sujet, la commission rappelle que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ces services, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.

La commission exprime le ferme espoir que, conformément aux principes de la liberté syndicale susmentionnés, le gouvernement prendra des mesures pour garantir l'application de la convention, y compris des mesures en vue des modifications législatives nécessaires. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

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