National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 37, comme suit
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la notion de faute inexcusable prévue à l'article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, tel que modifié par l'article premier de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, constitue un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime l'espoir que, lors d'une prochaine révision de la législation, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer ce cas de déchéance de la délibération no 74-22 précitée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, des informations sur l'application dans la pratique de l'article 34, alinéa 1, de ladite délibération.