National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer la base légale de l'exclusion de certains établissements de l'application de la convention et de préciser les entreprises ou parties d'entreprises exclues en vertu de l'article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 2639.
Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si les fonctions attribuées par le décret présidentiel no 136 sur l'organisation de l'inspection du travail dans son article 9 intitulé "Compétences des directions de l'inspection sociale" sont exercées par des fonctionnaires distincts de ceux chargés des fonctions principales visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 3.
Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer la proportion des femmes exerçant parmi l'effectif des inspecteurs du travail chargés des fonctions décrites par l'article 3, paragraphe 1, et la manière dont il est fait porter effet à cette disposition qui prévoit que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions.
Article 15. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions juridiques relatives aux devoirs des inspecteurs du travail définis par chacun des alinéas a), b) et c) de cette disposition.
Articles 20, paragraphe 2, et 21. Ayant noté que selon la nouvelle législation l'organe central chargé de l'inspection du travail est tenu de communiquer au BIT copie des rapports annuels d'inspection, la commission rappelle que, suivant le paragraphe 2 de l'article 20, lesdits rapports portant sur les sujets énumérés à l'article 21 devraient également être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT copie desdits rapports et d'indiquer si la législation nationale prévoit la publication de ces rapports; dans la négative, elle lui saurait gré de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la mise en conformité de sa législation avec cette prescription fondamentale de la convention et de communiquer des informations sur ces mesures.