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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions législatives en vertu desquelles les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent, pour être valables, être homologuées par le ministère du Travail. Afin de déterminer si l'approbation officielle devrait être accordée, le ministre considère si la convention collective contient des clauses contraires aux normes relatives à l'ordre public établies dans les lois nos 14250 et 23928, et si elle respecte certains critères dans divers domaines (productivité, investissements, introduction de technologies, systèmes de formation professionnelle) (art. 3 de la loi no 23545, art. 6 de la loi no 25546 et art. 3 ter du décret no 470/93). La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les questions relatives à la faculté d'homologation du ministère du Travail et au contenu des conventions collectives analysées avant l'acte d'homologation sont traitées dans un projet de réforme de la législation. Dans ces conditions, tout en prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l'examen, aucune convention collective n'a été dénoncée au titre des critères susmentionnés. La commission le prie néanmoins, de nouveau, de prendre des mesures pour modifier ou supprimer les dispositions en question afin de les rendre conformes à la convention.

2. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait formulé des commentaires, à propos du décret no 1553/96, puisqu'il confirmait et amplifiait l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective et, à propos du décret no 1554/96, que, en l'absence d'un accord entre les parties sur le cadre de la négociation d'une convention collective, ce décret privilégiait le cadre de l'entreprise, obligeant ainsi l'autorité administrative à statuer dans ce sens. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que: 1) les décrets ont été laissés sans effet à la suite de l'adoption de la loi no 25013 du 2 septembre 1998 sur la réforme de la législation du travail, et que 2) les dispositions de ces décrets qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission ont été abrogées en vertu du décret no 50/99 de janvier 1999.

3. Par ailleurs, la commission note que l'article 14 de la loi no 25013 de septembre 1998 prévoit que "la représentation des travailleurs dans la négociation des conventions collectives du travail, quel que soit le type de la convention, est assurée par l'association syndicale dotée du statut syndical de niveau supérieur, et que cette association pourra déléguer ses compétences en matière de négociation à ses unités décentralisées". Dans ces conditions, la commission souligne que, conformément au principe de négociation collective libre et volontaire, consacré à l'article 4 de la convention, la possibilité de négocier au niveau de l'entreprise devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties à ce niveau. Bien qu'une organisation de travailleurs au niveau de l'entreprise puisse volontairement céder son pouvoir à un niveau supérieur, la législation ne devrait pas dicter à quel niveau une organisation de travailleurs a le pouvoir de négocier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation dans ce sens, et elle le prie de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à ce sujet.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.

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