ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bénin (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt que les articles 4 et 5 du Code du travail du 27 janvier 1998 énoncent qu'aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs (art. 4), l'origine sociale, l'appartenance ou non à un syndicat, l'activité syndicale, l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du travailleur (art. 5) pour arrêter des décisions concernant l'embauche et les autres conditions de travail, y compris la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux ou la rupture du contrat de travail. Elle note également que l'article 31 du Code du travail énonce que les personnes handicapées ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi. Se référant à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission demande au gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'ajouter les critères de l'âge et du handicap aux formes de discrimination prohibées couvertes par la convention au Bénin.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer