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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport n'apportent pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que le gouvernement ne fait plus référence au projet de nouveau Code de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires antérieurs dont la teneur était la suivante.

Article 1 de la convention. La commission veut croire que des mesures appropriées seront adoptées prochainement, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour que les travailleuses à domicile et les travailleuses agricoles puissent bénéficier de la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61 de la loi générale du travail et le décret suprême no 2291 du 7 décembre 1950 applicable aux travailleuses de l'administration publique prévoient un congé de maternité d'une durée de soixante jours alors que, selon cette disposition de la convention, la durée minimum du congé de maternité doit être de douze semaines. Elle avait par ailleurs constaté que la législation de sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système de sécurité sociale) prévoit le versement des indemnités de maternité pour une durée maximale de 45 jours avant et 45 jours après l'accouchement, sous réserve que l'assurée remplisse certaines conditions. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, d'une part, l'article 31 du décret no 13214 précité concerne la durée pendant laquelle l'assurée bénéficie des indemnités de maternité et ne porte pas, comme l'article 61 de la loi générale sur le travail, sur le droit au congé de maternité et que, d'autre part, la législation de sécurité sociale ne couvre pas toutes les catégories de travailleuses protégées par la convention. Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation d'insister une nouvelle fois sur la nécessité de modifier l'article 61 de la loi générale sur le travail et le décret suprême no 2291 applicable aux travailleuses de l'administration publique de manière à prescrire un congé d'au moins douze semaines, conformément à la convention et à la législation nationale de sécurité sociale, et à éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicables.

Article 3, paragraphe 4. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour insérer dans la loi générale du travail, dans le Code de sécurité sociale et dans la législation concernant les fonctionnaires et employées publiques une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement survient après la date prévue, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s'en trouve réduit.

Article 4, paragraphes 5 et 8. La commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures nécessaires pourront être adoptées prochainement afin que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations versées dans le cadre du régime de sécurité sociale ou qui ne sont pas encore couvertes par ce régime puissent recevoir des prestations appropriées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre de l'assistance publique.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que seul l'article 61 de la loi générale sur le travail contient des dispositions relatives aux pauses d'allaitement. Or les fonctionnaires et employées publiques n'entrent pas dans le champ d'application de la loi générale sur le travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention à cette catégorie de travailleuses.

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