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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prend note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1999, de la discussion qui a fait suite et de la mention subséquente d'un paragraphe spécial dans le rapport de la Commission de la Conférence pour défaut continu d'application de la convention.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'il était procédé à l'élaboration d'une nouvelle Constitution de l'Etat, ainsi qu'à la révision et à la refonte de l'ancienne législation du travail, y compris de la loi sur les syndicats. La commission avait cependant rappelé que depuis plus de cinq ans le gouvernement annonçait l'élaboration d'une nouvelle législation du travail et d'une nouvelle Constitution. Elle déplore qu'aucun élément tangible de progrès dans ce sens n'ait été porté à sa connaissance.

La commission rappelle en outre que cela fait plus de quarante ans qu'elle formule des commentaires sur le défaut d'application de cette convention, tant en droit qu'en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin, notamment, de garantir le droit pour les travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et de s'y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces organisations, des syndicats de premier degré, des fédérations et des confédérations, et afin de garantir le droit, pour ces syndicats de premier degré, fédérations et confédérations, de s'affilier à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention).

La commission ne peut que réaffirmer une fois de plus l'urgence, pour le gouvernement, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit de se syndiquer et celui, pour les organisations, de s'affilier à des organisations internationales sans se heurter à aucun obstacle. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet le plus récent de révision de la loi sur les syndicats afin de pouvoir apprécier la conformité de ce texte avec la convention.

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