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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et réitère ses commentaires antérieurs sur le projet de code du travail.

1. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend bonne note du contenu de l'arrêté ministériel no 1974/06 du 18 décembre 1987 relatif aux modalités de dépôt des statuts des organisations syndicales. Elle constate que cet arrêté se limite aux dispositions formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.

2. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur programme d'action sans l'ingérence des pouvoirs publics. La commission note que le gouvernement déclare qu'il tiendra compte de ses observations sur la limitation du droit de grève dans l'élaboration des mesures d'application du projet de code du travail. Elle rappelle toutefois que le texte législatif de base demeure l'article 272 de ce projet. Cet article limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays. La commission souligne que le droit de grève peut être limité seulement pour maintenir les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère que l'article 272 du projet de code du travail a une portée trop large et que les limitations au droit de grève devraient être circonscrites aux services essentiels au sens strict du terme. La commission estime que cette limitation devrait apparaître clairement dans le corps de l'article 272 et non dans les textes d'application.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.

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