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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les informations sur l'application dans la pratique - y compris les décisions judiciaires - de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d'exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations (art. 166) et quiconque attaque la force obligatoire des lois (art. 167) sera puni d'emprisonnement. La commission avait noté la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle des jugements ont été rendus en application de l'article 166. Elle relève que le gouvernement n'a pas communiqué copie desdits jugements avec son dernier rapport.

Afin de pouvoir apprécier la portée des dispositions susmentionnées par rapport à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées sur l'application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal.

Article 1 b). 2. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations pratiques sur le fonctionnement et l'organisation des travaux communautaires de développement connus sous le nom de "umuganda", en particulier les informations sur la participation des populations concernées, d'une part, à l'élaboration des programmes de travaux et, d'autre part, aux décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques de ces travaux. La commission avait pris note des précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles "l'umuganda" est conçu et réalisé localement et volontairement dans l'intérêt d'une collectivité locale donnée.

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur l'arrêté présidentiel no 37/01 du 23 décembre 1998 régissant les travaux communautaires de développement. Elle prend bonne note des nouvelles précisions apportées par le gouvernement sur la durée des travaux - une fois par mois et entre deux et quatre heures - et sur leur nature - travaux de débroussaillement, de construction ou d'entretien de routes, de construction ou de réparation d'écoles primaires, ou d'autres travaux d'intérêt local. Sur la participation des populations, le gouvernement explique que ces travaux s'organisent par Cellule, c'est-à-dire la plus petite entité territoriale du pays. Le mode d'administration et de répartition des compétences entre les organes dirigeants de la Cellule montre que l'élaboration et la prise de décisions sur l'opportunité et les caractéristiques des travaux sont l'affaire même des populations. En effet, le Conseil de Cellule (regroupant tous les habitants âgés de 18 ans au moins) se réunit obligatoirement une fois par mois et définit les grandes orientations du plan d'activité qu'exécute le Comité exécutif (composé de dix membres élus). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté présidentiel no 37/01 du 23 décembre 1998.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 créant les centres de rééducation et de production et aux indications du gouvernement selon lesquelles, d'une part, les pensionnaires de ces centres sont des gens sans "pièces", qui n'ont pas de travail et que les services d'ordre ramassent dans les villes, et, d'autre part, qu'il s'agit d'un endroit pour former les personnes et faciliter leur réintégration sociale. Elle avait demandé au gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions les personnes concernées sont interpellées par la police et envoyées dans les centres en question, et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission prend bonne note des indications du gouvernement contenues dans son dernier rapport, selon lesquelles le texte actuellement en vigueur sur le vagabondage et la mendicité ayant entraîné la création des centres de rééducation et de production par l'arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 est le décret du 23 mai 1896 tel que modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958. Elle relève cependant que copie du décret et des textes le modifiant n'a pas été communiquée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira copie des textes susmentionnés avec son prochain rapport.

Article 1 c). 4. La commission se réfère depuis de nombreuses années au décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d'engagement fluvial et au décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui permettent d'imposer des peines d'emprisonnement aux marins pour manquement à la discipline, et a demandé les informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les cas d'emprisonnement des marins pour des manquements à la discipline ne se sont pas encore produits compte tenu du trafic presque insignifiant sur le lac Kivu, et qu'il ne serait pas pour le moment opportun d'envisager une quelconque mesure pour une situation qui en réalité ne vaut pas la peine d'être prise en considération.

La commission prend bonne note de cette indication. Elle espère toutefois que, pour assurer le respect de la convention sur ce point, le gouvernement consacrera la pratique indiquée sur le plan législatif en amendant les décrets du 1er avril 1983 et du 11 mai 1921 de sorte qu'aucune peine comportant l'obligation de travailler ne soit imposable aux marins en cas de manquement à la discipline du travail.

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