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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Droit syndical des mineurs. La commission rappelle que l'article L.11 du Code du travail prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Tout en notant que d'après le gouvernement cette disposition correspond à un devoir de protection des intérêts de l'enfant par sa famille, la commission estime que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64). Elle demande instamment au gouvernement de lever cette entrave à la liberté syndicale des jeunes travailleurs et de la tenir informée des mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. Réquisition. La commission note que l'article L.276 confère à l'autorité administrative un droit de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.

Notant que, d'après le gouvernement, le droit de réquisition permet en cas d'impérieuse nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels et la sécurité des personnes et des biens, la commission prie le gouvernement de communiquer le décret d'application de l'article L.276 contenant la liste des services essentiels afin de s'assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. La commission tient à rappeler en effet à cet égard que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut comporter des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l'avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande donc au gouvernement des informations sur l'application concrète de cette disposition et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation soit en pleine conformité avec la convention.

La commission note en outre que l'article L.276 in fine prévoit que l'occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l'exercice du droit de grève sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. De l'avis de la commission, les restrictions quant à l'occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 174).

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus afin de rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l'application pratique.

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