National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1942 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1998).
Article 1 de la convention. La commission note que l'article 18(1) de la section 8 de l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong prévoit que chacun jouit du droit d'association, y compris celui de constituer des syndicats en vue de la protection de leurs intérêts et celui de s'y affilier. La commission note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles dispositions sur la protection de l'emploi ont été adoptées le 27 juin 1997 en vertu de l'ordonnance no 3 sur l'emploi (modifiée), afin notamment de renforcer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicales. La commission note toutefois que l'article 32A(1)(c)(i) de l'ordonnance sur l'emploi ne prévoit une protection que contre le licenciement de travailleurs en raison d'activités syndicales, et que l'article 32A(5)(a) de la même ordonnance permet à un travailleur de porter plainte pour obtenir réparation seulement dans le cas d'un licenciement au motif de l'affiliation à un syndicat ou de l'exercice d'une fonction ou d'une activité syndicale. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention porte sur le licenciement ou sur les actes qui portent préjudice à un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, préjudices qui peuvent prendre la forme de transfert, mutation, rétrogradation, privation ou restriction de tout ordre (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle). (Voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212.)
Par ailleurs, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque l'employeur ne donne pas de motifs justifiés pour le licenciement, le tribunal du travail peut ordonner la réintégration ou le réengagement du salarié, sous réserve d'un accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié. Lorsqu'il n'ordonne pas sa réintégration ou son réengagement, le tribunal du travail peut accorder au salarié une prime de départ et une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong. La commission estime toutefois qu'une législation permettant en pratique à l'employeur, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale, n'est pas suffisante au regard de l'article 1 de la convention, la mesure la plus appropriée étant la réintégration (étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 220). A cet égard, la commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle il a entrepris la révision de la disposition de l'ordonnance sur l'emploi qui prévoit un accord mutuel en vue de la réintégration du salarié et que, une fois que cette révision aura été menée à bien, le gouvernement consultera le Conseil consultatif du travail.
Afin de rendre la législation pleinement conforme à l'article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de revoir l'ordonnance sur l'emploi afin de garantir: i) une protection contre tout acte de discrimination antisyndicale, et ii) un droit de réintégration qui ne sera pas subordonné à un accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Département du travail a pris des mesures pour encourager et promouvoir des négociations volontaires et directes entre employeurs et salariés ou entre leurs organisations respectives à l'échelle de l'entreprise, ainsi que le dialogue tripartite à l'échelle sectorielle. De plus, afin de renforcer la promotion de négociation volontaire et directe entre employeurs et salariés, le Département du travail a créé en avril 1998 le service pour la promotion des consultations sur le lieu de travail, service qui encourage et conseille les entreprises en vue de la création de moyens de communication efficaces et d'un mécanisme de consultation des effectifs par le biais de diverses activités qui comprennent des cours de formation, des stages, des visites et des services consultatifs adaptés aux besoins de l'entreprise.
La commission rappelle toutefois que l'article 4 de la convention indique que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour encourager et promouvoir des procédures de négociation volontaires entre employeurs et organisations de travailleurs afin de réglementer les conditions d'emploi par le biais de conventions collectives. La commission constate avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a noté à ce sujet ce qui suit:
... l'absence de protection juridique en matière de négociation collective a entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong, et seuls de rares travailleurs bénéficient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l'imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus ne sont pas contraignants et sont rarement respectés par les employeurs. En outre, le gouvernement ne fait pas d'observation sur les exemples concrets fournis par la confédération plaignante au sujet de certaines grandes organisations syndicales de Hong-kong - comme le Syndicat général du personnel du terminal de l'aéroport international de Hong-kong, l'Association du personnel de l'entreprise Hong-kong Telephone Ltd. Co. et l'Association du personnel de l'entreprise Kowloon Motor Bus Ltd. Co. -, dont les interlocuteurs patronaux ont refusé de négocier les conditions d'emploi ou d'appliquer les accords qui avaient été conclus (voir cas no 1942, op. cit., paragr. 269).
Compte tenu de l'obligation qui incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective, comme le prévoit l'article 4 de la convention, et de l'absence de dispositions ou d'une protection juridique, comme l'a noté le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'envisager sérieusement l'adoption de dispositions législatives de nature à promouvoir les négociations volontaires entre employeurs et organisations de travailleurs afin de réglementer les conditions d'emploi par des conventions collectives. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives en vigueur pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, ainsi que le nombre de travailleurs et de secteurs visés par ces conventions.