ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, ainsi que de son annexe qui contient des données statistiques.

1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les écarts de niveaux de revenus dans la fonction publique sont dus au fait que les hommes occupent des postes mieux rémunérés. Elle note aussi que quelques femmes occupent désormais des postes de direction. La commission rappelle que, pour surmonter la ségrégation professionnelle, verticale ou horizontale, il ne suffit pas d'adopter une législation sur l'égalité de rémunération et des mesures actives sont nécessaires, y compris des programmes visant à encourager et à préparer les femmes à exercer des professions et à occuper des postes mieux rémunérés, c'est-à-dire des mesures propres à faire évoluer la notion traditionnelle du rôle de la femme dans la société et dans le marché du travail, notion qui peut déboucher sur une discrimination indirecte. La commission souhaiterait savoir si, dans la fonction publique, il existe des programmes de ce type. Elle souhaiterait aussi connaître les critères choisis pour la classification des postes dans la fonction publique et prie le gouvernement de lui faire parvenir cette classification, ainsi que les salaires correspondants. Prière de fournir aussi des informations sur les critères et méthodes utilisés pour déterminer l'échelle des salaires dans la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes de ce système.

2. La commission se félicite des données statistiques complètes, ventilées par sexe, qui sont jointes au rapport et qui lui ont permis d'effectuer diverses comparaisons. Les données statistiques relatives à la population active totale effectuant des heures de travail hebdomadaires normales, ventilées en fonction du sexe et des niveaux de revenus mensuels correspondant à septembre 1996, rendent compte de situations analogues à celle qui a été observée dans la fonction publique, à propos de laquelle il a été indiqué qu'un petit nombre de femmes occupent des postes élevés mais que, d'une manière générale, elles reçoivent des rémunérations sensiblement inférieures à celles des hommes, comme il apparaît dans toutes les catégories de rémunération horaire. Les femmes représentent 34 pour cent de l'ensemble de la population active et elles perçoivent environ 29 pour cent du montant total des salaires. Après analyse de la proportion d'hommes et de femmes dans les diverses catégories de salaires, la commission a constaté que 67,91 pour cent des effectifs qui se trouvent au niveau le plus bas de l'échelle des salaires (c'est-à-dire moins de 100 lempiras) sont des femmes et que, dans les deux niveaux les plus élevés de salaires, la proportion de femmes est de 19,53 et de 15,69 pour cent dans les fourchettes de 7 500 à 10 000 lempiras et de plus de 10 000 lempiras, respectivement. De même, les statistiques relatives aux salaires journaliers, par profession et par sexe, font apparaître des écarts de salaires. En ce qui concerne, par exemple, les services communautaires, sociaux et domestiques à Tegucigalpa en 1997, il ressort que, pour la profession de comptable, le salaire modal (distribution statistique qui présente la fréquence la plus élevée) est de 283,33 lempiras pour les hommes et de 131,50 lempiras pour les femmes. Comme l'a déjà signalé la commission, de nombreuses difficultés rencontrées dans l'application du principe d'égalité de rémunération sont étroitement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et dans la société. La commission renvoie aux mesures propres à faciliter l'application de la convention qui sont présentées en détail dans les paragraphes 180 à 198 de son étude d'ensemble de 1986. Prière de continuer de fournir des données statistiques ventilées en regard des éléments indiqués dans l'observation générale de la commission de 1998, y compris des données statistiques sur les entreprises des zones franches d'exportation (maquiladoras).

3. Article 3. La commission a pris note des informations relatives aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les différences entre les taux de rémunération. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble susmentionnée et prie celui-ci d'indiquer s'il existe des méthodes d'évaluation objective des emplois au sens des paragraphes mentionnés ci-dessus, et de lui fournir tout complément d'information disponible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer