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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Haïti (Ratification: 1976)

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Notant que le rapport du gouvernement, au titre de l'année 1999, reprend mot pour mot le précédent rapport du gouvernement et qu'il ne répond donc à aucun des points soulevés précédemment, la commission se voit contrainte de réitérer les points suivants qui figuraient dans sa précédente demande directe.

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il considère que, si les informations nécessaires n'ont pas toutes été incluses du fait qu'elles n'étaient pas disponibles et en raison de la situation politique du pays, l'un des aspects les plus importants est que ce rapport démontre la volonté de l'Etat de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Notant, en outre, que le gouvernement déclare que l'application de la convention présuppose, entre autres éléments, la motivation et la volonté politiques, le sens des responsabilités et l'esprit d'engagement, le suivi administratif et, dans une large mesure, l'aide, la coopération et l'assistance technique et financière des organisations internationales compétentes, la commission souhaite rappeler au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition, s'il le désire, pour fournir son assistance technique dans les domaines des statistiques du travail, de l'administration du travail et de la législation du travail pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s'était référée à l'article 12 (2) de la Constitution de 1987 et avait demandé des précisions sur les fonctions publiques réservées par la Constitution et la loi aux Haïtiens d'origine, dont seraient exclus les Haïtiens par naturalisation, et les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir l'accès à l'emploi dans la fonction publique sans discrimination. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions prises pour concrétiser cette intention et de lui communiquer les précisions demandées au sujet des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d'origine.

3. La commission note que le gouvernement envisage également de prendre des mesures appropriées pour assurer la formation professionnelle des jeunes, et particulièrement des femmes. La commission espère qu'elle sera informée des mesures de ce genre qui auront été prises et des résultats obtenus. Elle renouvelle aussi sa demande antérieure d'information, y compris des études et des statistiques, sur la situation des femmes, notamment en matière de formation professionnelle, et des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de tout texte législatif et réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

5. La commission exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement voudra bien communiquer les informations demandées.

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