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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Hongrie (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission avait pris note des dispositions de la loi sur la défense nationale (loi CX de 1993) concernant le travail obligatoire de courte ou de longue durée pour la défense nationale. Elle avait observé qu'en vertu de l'article 133 de cette loi le travail temporaire (c'est-à-dire de courte durée) pour la défense nationale (consistant, par exemple, en opérations de construction de systèmes de défense, de chargement ou de protection civile) ne peut excéder sept jours consécutifs. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites dans le temps étaient prévues en ce qui concerne le travail de longue durée pour la défense nationale et, dans la négative, d'indiquer quelles étaient les garanties prévues afin que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès la disparition des circonstances menaçant la population ou ses conditions normales d'existence.

Le gouvernement indique, à propos de l'article 109 de l'ordonnance gouvernementale 178/1993 (XII.27) et de l'article 110, paragraphe 1 (décret d'application), qu'un travail de longue durée pour la défense nationale peut être requis pour une durée déterminée ou indéterminée, mais que, dans le deuxième cas, ce travail ne peut excéder la durée de l'état d'urgence déclaré conformément à la Constitution. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi XXXVII de 1996 sur la défense civile, à laquelle il fait référence dans son rapport.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi XVII de 1993 portant modification de la législation pénale introduisait dans le Code pénal des dispositions concernant le "travail d'utilité publique". Elle avait noté que, selon la nouvelle teneur de l'article 49 du Code pénal, le travail d'utilité publique, à titre de sanction pénale, s'effectue sans privation de liberté, au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période allant jusqu'à 100 jours, et qu'il peut être commué en peine d'emprisonnement si le condamné manque à ses obligations.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le travail accompli en tant que travail d'utilité publique doit être d'intérêt public et que l'employeur (qui peut être un établissement public ou un organisme privé) est tenu de respecter les dispositions de sécurité en ce qui concerne l'intéressé et lui assurer les mêmes conditions de travail que pour les travailleurs employés sur la base d'un contrat, mais que le travail d'utilité publique s'effectue cependant sans rémunération.

La commission rappelle qu'en vertu de la convention les condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers. Elle considère en outre que le consentement du condamné à travailler pour un employeur privé est une condition nécessaire pour qu'un tel emploi ne tombe pas sous l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. De même, la commission considère que le travail doit être accompli dans des conditions garantissant non seulement le respect des normes de sécurité au travail et les autres conditions de travail, mais aussi le paiement d'un salaire normal, de la couverture sociale, etc., comme pour les travailleurs libres.

La commission prie donc le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir, d'une part, que les condamnés donnent leur consentement avant de travailler pour un employeur privé, ce consentement devant être dégagé de toute menace de quelque sanction que ce soit et, d'autre part, que les conditions d'emploi, y compris la rémunération, soient comparables à celles offertes aux travailleurs libres.

3. Se référant à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers par les autorités pénitentiaires dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que la répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes, comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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