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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note toutefois des informations contenues dans le rapport annuel de 1997 du Département du travail et des copies de conventions collectives fournies en réponse à ses commentaires précédents.

1. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, en 1996, les gains moyens globaux des femmes dans le secteur privé représentaient 88 pour cent de ceux des hommes, ce qui constitue, par rapport à 1990 où cette proportion était de 76 pour cent, un rétrécissement significatif de la différence de gains globaux moyens entre les hommes et les femmes occupés dans le secteur privé. Dans le secteur public, les statistiques fournies par le gouvernement indiquent qu'en 1996 les gains moyens des femmes représentaient 94 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre total et la proportion d'hommes et de femmes, par profession et par niveau, dans les secteurs public et privé. Prière également d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'à tous les niveaux les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note que plusieurs des conventions collectives dont le texte a été fourni par le gouvernement prévoient des prestations différentes en fonction de l'état civil, en particulier que les veuves ont droit à 30 jours de congé pleinement rémunérés à partir du décès de leur époux, alors que, dans les mêmes circonstances, les veufs ne bénéficient que de 15 jours de congé. La commission rappelle que, si les discriminations dans les taux de salaires versés aux femmes ont été dans une très large mesure éliminées des conventions collectives, des formes de discrimination moins évidentes peuvent subsister, par exemple l'octroi d'avantages liés à la position du bénéficiaire dans le mariage et la famille, et au sexe du bénéficiaire. La commission note que, pour que le paiement de certains avantages par l'employeur, en fonction de l'état matrimonial ou des enfants du travailleur, ne comporte pas de discrimination contraire à la convention, il faut qu'il soit accordé sans condition relative au sexe (voir son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, paragr. 237 et 240). La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer ce type de disposition des textes de conventions collectives, y compris la coopération avec les partenaires sociaux pour faire connaître aux organisations d'employeurs et de travailleurs les formes de discrimination indirectes en matière de salaire qui peuvent persister, et par conséquent pour contribuer à la pleine application du principe d'égalité de rémunération.

3. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas pleinement à sa demande précédente. Elle réitère donc ses commentaires précédents:

3. Notant que le paragraphe 10 du Code de pratiques présenté dans l'annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail dispose que: "les politiques de l'emploi doivent tenir compte des prescriptions de la loi concernant la non-discrimination en matière d'emploi", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, dans le cadre de l'application de cette loi et de son Code de pratiques, pour donner effet aux dispositions de la loi de 1980 sur l'emploi qui concernent l'égalité de rémunération (art. 95 et 96).

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