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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Demande directe
  1. 2020
  2. 1999
  3. 1998

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Les commentaires précédents de la commission ont porté sur le droit de démissionner dans le service public, et en particulier dans le service militaire. La commission espère que le prochain rapport transmettra copie de l'article 132 de l'arrêté sur la fonction publique. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique actuelle en la matière, notamment à l'égard du droit des personnes ayant reçu une formation de quitter leur emploi.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport à l'effet qu'aucun prisonnier n'est requis de travailler pour les particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission se réfère à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999) et saurait gré au gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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