ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a été réinstituée en vertu de la loi no 379/94, et qu'elle est responsable de l'application de la convention.

Article 3 de la convention. La commission note que le premier bureau de l'emploi gratuit a été constitué au début de l'année 1998 à Beyrouth. Le gouvernement espère en constituer cinq autres suite à l'action d'un expert du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur la mise en place de ces cinq bureaux ou de tout autre bureau que le gouvernement projette de constituer.

Articles 4 et 5. La commission note que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi compte cinq représentants des employeurs et trois représentants des syndicats. Le gouvernement indique que l'Agence nationale pour l'emploi s'efforce de rendre plus efficace la coopération entre employeurs et travailleurs. La commission souhaiterait recevoir un complément d'information sur les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer cette coopération.

Article 11. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas de coopération ni de supervision des bureaux de placement privés dans la mesure où ces fonctions ne sont pas expressément prévues pour les bureaux existants. La commission souhaiterait un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

Le gouvernement indique que l'Agence nationale pour l'emploi a publié des statistiques. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport. Le gouvernement ajoute qu'une évaluation a été entreprise par le BIT du Bureau de l'emploi à Beyrouth. Une étude tripartite par l'Agence nationale pour l'emploi du marché du travail a également été menée avec l'assistance du BIT et du PNUD. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l'évaluation et de l'étude susmentionnées ainsi qu'un complément d'information sur les mesures de suivi qui ont été prises, comme il est demandé à la Partie VI du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer