ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant aux droits des enseignants en matière de négociation collective, le gouvernement énonce que la procédure assurant la participation des centrales syndicales dans la formulation des règles générales portant sur les conditions de travail des fonctionnaires, conformément à l'article 94 de la loi sur les fonctionnaires, fait l'objet d'un accord, conclu en 1993 puis révisé en 1996, entre le ministère fédéral de l'Intérieur et les centrales syndicales concernées. Le gouvernement souligne que, à la suite de la dénonciation de l'accord, le 31 décembre 1998, par un syndicat (l'accord continue de s'appliquer aux autres syndicats), un programme pilote a été lancé avec la participation des syndicats dans le but d'étendre les droits à la participation. Les résultats de ce programme permettront de débattre avec les syndicats sur la manière de développer la procédure de participation. Le gouvernement estime néanmoins que le statut juridique des fonctionnaires en Allemagne et les modalités en usage de détermination des conditions d'emploi sont conformes aux exigences de la convention, même s'il n'y a pas de négociation collective.

Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission rappelle que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat ne sauraient être privées des avantages de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et dont les activités sont propres à cette administration (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables) (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission estime que les enseignants exécutent des tâches différentes de celles des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et qu'il importe que les enseignants ayant statut de fonctionnaire puissent bénéficier des garanties prévues par l'article 4 de la convention.

La commission, au vu des commentaires ci-dessus, invite le gouvernement et les organisations syndicales concernées à examiner comment le système actuel pourrait être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention. A cet égard, la commission prend note que le programme pilote qui a été lancé en 1999 avec la participation des syndicats intéressés peut constituer un mécanisme approprié à un tel effort. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer