National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Elle note toutefois les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1851, 1922 et 2042 (voir 318e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1999, paragr. 188 à 207).
La commission note que le Comité de la liberté syndicale relève avec grande préoccupation que, malgré les promesses faites par le gouvernement à la mission de contacts directs en janvier 1998, aucun progrès tangible n'a été accompli depuis lors dans le rétablissement complet de la liberté syndicale. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les dirigeants syndicaux licenciés, qui en font la demande, soient réintégrés dans leurs emplois et fonctions et pour garantir que les travailleurs de Djibouti puissent élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales.
La commission rappelle, en outre, que ses commentaires antérieurs concernaient la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:
-- l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977 pour garantir que l'autorisation préalable à la constitution des associations ne puisse pas être imposée aux syndicats;
-- l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
-- l'article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels. La commission demande au gouvernement de circonscrire ses pouvoirs de réquisition à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission exhorte à nouveau le gouvernement à restaurer au plus vite la liberté syndicale en droit comme en fait et lui demande de la tenir informée de tout développement positif à cet égard.