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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Espagne (Ratification: 1971)

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La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT).

1. Dans ses commentaires, l'UGT constate que moins de 50 pour cent des travailleurs en situation de chômage involontaire bénéficient des prestations de chômage. Elle souligne la nécessité de réformer le système de protection contre le chômage en vue d'assouplir les conditions d'octroi des prestations et d'accroître le nombre des bénéficiaires. Le syndicat considère, en outre, que l'excédent dégagé des cotisations de chômage ne devrait pas être utilisé pour financer les prestations d'assistance, les politiques de promotion de l'emploi ni les subventions accordées aux employeurs - celles-ci devraient être financées sur le budget de l'Etat -, mais pour accroître le nombre de chômeurs ayant droit aux prestations contributives de chômage ainsi que l'étendue de ces prestations.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle les raisons qui ont motivé les modifications apportées au système d'indemnisation du chômage en 1992 et 1994. Il indique que le nombre des chômeurs bénéficiant de prestations de chômage devrait se stabiliser autour de 50 pour cent. Par ailleurs, le plan d'action pour l'emploi approuvé par le Conseil des ministres privilégie, conformément aux directives communautaires sur ce point, les politiques actives de l'emploi et les politiques de réinsertion au détriment des politiques passives ou des politiques de protection contre le chômage, sans pour autant entraîner une baisse du niveau de la protection contre le chômage déjà atteint.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Elle rappelle que, nonobstant les modifications apportées au régime d'indemnisation du chômage en 1992 et 1994 (conditions plus strictes pour avoir droit aux prestations et durée des prestations), la législation continue à donner effet aux dispositions de la convention sous réserve du point 2 développé ci-dessous. La commission est néanmoins préoccupée par le grand nombre de chômeurs dépourvus de protection. Elle souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement continue à fournir des informations détaillées sur le nombre de bénéficiaires des prestations de chômage par rapport au nombre total de chômeurs enregistrés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure adoptée à ce sujet.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission sur l'exclusion du régime de protection contre le chômage des travailleurs engagés sur la base d'un contrat d'apprentissage, le gouvernement indique que ce type de contrat a été remplacé par le contrat de formation dont les modalités ont fait l'objet d'une négociation et d'un accord avec les partenaires sociaux (chapitre I de la loi no 63/97 du 26 décembre 1997 sur les mesures urgentes pour améliorer le marché du travail et encourager l'embauche à durée indéterminée). Ces contrats sont destinés aux jeunes non ou peu qualifiés et répondent à la nécessité d'encourager l'embauche des jeunes, catégorie particulièrement touchée par le chômage, en réduisant le coût de cette embauche. Tout en étant consciente des considérations qui ont conduit à exclure les titulaires de contrat de formation du régime de protection contre le chômage, la commission rappelle que, si la convention permet d'exclure des prestations de chômage les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint un âge déterminé (article 2, paragraphe 2 f)), il ressort néanmoins des travaux préparatoires que le terme jeune a été ajouté à cette disposition pour garantir que l'âge prescrit ne soit pas trop élevé. A cet égard, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement à la page 8 de son rapport selon laquelle l'âge des travailleurs pouvant bénéficier de ces contrats a été réduit de 24 à 19 ans. Elle constate néanmoins que, d'après la loi no 63/97 précitée, la nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi sur le statut des travailleurs permet de proposer ledit contrat aux jeunes âgés de 16 à 21 ans. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement apporte des précisions sur ce point dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques, ventilées par âge, sur le nombre de jeunes qui sont engagés sur la base de ces contrats et sur la durée moyenne de ces contrats.

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