ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des commentaires réalisés par l'Union générale des travailleurs (UGT) transmis au gouvernement au mois de mars 1999. L'UGT soulève la question de la persistance, de discriminations salariales graves et généralement cachées en raison du sexe et réitère certaines de ses déclarations antérieures, comme par exemple le fait que le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne coïncide pas avec celui du droit international, ou encore que les méthodes de classification professionnelle des emplois qui font souvent appel à une évaluation de la valeur de certaines tâches ou au concept de primes de rendement peuvent entraîner une discrimination cachée par rapport à la femme, et les mesures approuvées pour lutter contre cette discrimination sont insuffisantes.

2. L'UGT indique que la précarité de l'emploi, suite à la forte hausse de contrats de travail temporaires, constitue l'une des voies dérobées de discrimination en matière d'emploi et de salaire dont la femme est victime en grande partie. Ainsi, les contrats de travail temporaires pourraient prévoir un salaire plus bas et, dans beaucoup de cas, il pourrait se situer autour de 50 pour cent du salaire moyen. La commission prend note que, conformément au bulletin no 17 du Comité économique et social intitulé "Perspectives sociales et du travail de la femme en Espagne" du mois de juillet 1999, seulement 35 pour cent des contrats de travail à durée indéterminée conclus en 1998 concernent les femmes.

3. De plus, l'UGT souligne qu'en matière de discrimination le gouvernement a refusé la consultation des organisations syndicales proposée par l'UGT.

4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux points soulevés par l'UGT dans son prochain rapport, ainsi que sur les informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer