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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 275 (titre V, chap. II) de la loi organique du travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération). Elle rappelle en outre que cette catégorie était couverte par les dispositions de la loi de 1983 qui concernent le salaire. Elle note également que le gouvernement ne précise pas dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention conformément à l'article 2, paragraphe 3). Comme le rapport ne comporte pas d'information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer la convention aux gens de maison.

Article 8. Dans sa précédente demande, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation précisant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de garantie en vertu de l'article 132 de la loi. En réponse, le gouvernement se réfère à l'article 108, paragraphe 2, tel que modifié (19 juin 1997). La commission constate que cette disposition concerne la limite selon laquelle les primes d'ancienneté peuvent servir de garantie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions juridiques pertinentes concernant les autres composantes du salaire.

Article 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 faisait état de la tenue d'un registre du personnel par l'employeur en vertu de l'article 87 du règlement portant application de la loi de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour prescrire la tenue, par l'employeur, d'un état des paiements des salaires, par un instrument tel qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.

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