National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT). La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT).
La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.