ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une répartition hommes/femmes plus équilibrée dans les catégories des ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés des secteurs d’activité de production ainsi que pour réduire les écarts salariaux. La commission note avec intérêt que, le 23 juin 1999, le gouvernement fédéral a adopté un programme intitulé«Femmes et professions» dont le but est l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’industrie privée et la suppression de tous les obstacles à la réalisation de cette égalité. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a entamé un dialogue intensif avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, des cercles politiques et universitaires réunis dans un groupe de travail, composé d’experts hommes et femmes. Le mandat de ce groupe de travail est de formuler des règles ainsi que des instruments pour promouvoir l’égalité de statut entre hommes et femmes dans leur vie professionnelle et de compiler les exemples d’entreprises ayant réussi dans ce domaine. L’un des points auxquels le gouvernement attache une grande importance, dans le cadre de ce groupe de travail, concerne la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeurégale. Le deuxième volet de ce programme concerne l’élaboration d’un rapport détaillé sur l’égalité de rémunération et la situation économique des femmes que le gouvernement entend soumettre au Parlement à la fin de l’année 2001 dans lequel figurera - entre autres - le niveau de rémunération pour les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie. Ce rapport a également pour tâche d’identifier les principales causes, directes ou indirectes, de la discrimination salariale entre hommes et femmes, d’examiner les procédures d’évaluation des emplois, les bonus, les accords salariaux et autres questions pertinentes.

2. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des différentes activités menées dans le cadre de ce programme, et notamment de lui communiquer copie des conclusions et recommandations du groupe d’experts, et également du rapport sur l’égalité de rémunération et la situation économique des femmes qu’il doit présenter au Parlement en 2001.

3. En ce qui concerne le maintien de «catégories salariales pour le travail léger», dans 26 conventions collectives (sur un total de 268), la commission note que le gouvernement estime que le problème est désormais mineur - compte tenu du fait que, dans la pratique, cette classification ne concerne qu’un nombre limité d’hommes (13 000) et de femmes (21 000) et que la différence salariale entre cette catégorie et celle qui vient juste après est faible (2 pour cent). Elle note qu’aussi bien le Parlement que le gouvernement sont d’avis qu’il revient aux partenaires sociaux de continuer les efforts entrepris pour affiner les critères employés pour évaluer les emplois non qualifiés, les conventions collectives ayant plutôt eu tendance jusqu’ici à privilégier la force physique demandée par ce type d’emplois. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’orientera vers une incitation des partenaires sociaux à prendre en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral du travail qui tend vers une plus grande prise en compte des tâches qui, bien que physiquement plus légères, induisent une tension mentale et nerveuse.

4. Enfin, la commission note les données statistiques sur les salaires, communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale adoptée en 1998, tout en regrettant qu’elles ne concernent que le secteur privé. Elle note que le gouvernement affirme que les différences salariales relevées entre hommes et femmes ne sont pas toutes à mettre sur le compte d’une discrimination à l’encontre des femmes et que certaines peuvent s’expliquer par le faible niveau de qualification des femmes concernées, l’occupation d’emplois peu qualifiés, la concentration de chacun des sexes dans des branches et secteurs bien distincts, les différences en matière d’ancienneté, les interruptions de carrière pour cause de responsabilités familiales, les heures supplémentaires effectuées, les départs à la retraite anticipés, etc. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 100 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle souligne l’indivisibilité de l’égalité et le fait que beaucoup de difficultés rencontrées dans l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont intimement liées au statut général des femmes et des hommes dans la société et dans l’emploi. La commission estime, en effet, que l’objectif d’élimination de la discrimination salariale entre les deux sexes «ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussiàéliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès aux différents niveaux d’emploi».

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer