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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maroc (Ratification: 1966)

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Article 1 d) de la convention. Depuis quelques années, la commission se réfère dans ses commentaires à l’article 288 du Code pénal (atteinte à la liberté du travail) qui prévoit une sanction d’emprisonnement d’un mois à deux ans, avec obligation de travailler, en cas de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses à l’occasion de certaines cessations de travail.

La commission avait noté antérieurement la demande adressée par l’Union marocaine du travail (UMT) au gouvernement pour abroger cette disposition qui selon l’UMT est fréquemment utilisée par les tribunaux pour emprisonner les militants de l’UMT en raison de leur participation pacifique à des grèves.

La commission avait également observé que le Comité de la liberté syndicale avait, dans l’examen d’une plainte de l’UMT, conclu que «les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d’arrestation et d’emprisonnement en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique: de telles mesures comportent de graves risques d’abus et de sérieux danger pour la liberté syndicale» (GB.267/7, 267esession, paragr. 409).

La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des jugements rendus en la matière. Elle note qu’un certain nombre de jugements ont été joints au rapport du gouvernement et que, dans son rapport, le gouvernement indique, une fois de plus, que les faits sanctionnés en application de l’article 288 sont les actes de violence, voies de faits et menaces frauduleuses ainsi que l’entrave à la liberté du travail.

La commission observe que, dans l’un des jugements rendus en application de l’article 288, l’élément constitutif de l’atteinte à la liberté du travail était le fait d’avoir posé des pierres sur le chemin d’accès au lieu de travail, sans référence à des violences ni à aucune conséquence dommageable. La commission observe également que, dans quatre de ces jugements, sur les neuf que le gouvernement a communiqués, la cour a acquitté les accusés des charges qui leur étaient imputées, ce qui pourrait faire penser à un certain abus de cette procédure. Par ailleurs - et dans ce sens - la commission note, d’après le rapport du gouvernement, «qu’il y a abondance de jugements rendus en la matière».

La commission a noté la plainte déposée contre le gouvernement marocain au Comité de la liberté syndicale, par l’Union marocaine du travail (UMT) le 4 septembre 1999, alléguant l’arrestation de dirigeants syndicaux et des syndicalistes suite à des grèves. Selon l’UMT, les travailleurs de l’usine de production AVITEMA observaient une grève légale, pacifique, à l’intérieur de l’usine, lorsque des forces de l’ordre sont intervenues violemment le 2 septembre 1999, mettant en état d’arrestation 21 militants syndicalistes qui ont été traduits devant le Tribunal de première instance de Rabat avec des chefs d’inculpation selon «le sinistre article 288 du Code pénal qui réprime les syndicalistes exerçant leur droit de grève»

La commission prend note que le Comité de la liberté syndicale, dans ses conclusions sur cette plainte (cas no2048), rappelle au gouvernement que «nul ne devrait être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour avoir déclenché ou participéà une grève pacifique» (GB.279/8, 279e session, novembre 2000). Cette plainte a été présentée également par l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (UTSMA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

La commission prie le gouvernement d’examiner la disposition de l’article 288 du Code pénal à la lumière de la convention et des restrictions que l’application de cette disposition pénale apporte au libre exercice de la liberté syndicale et au droit de grève, par ailleurs garantis dans la Constitution nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5 du décret no2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires. La commission avait noté, d’après les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), que le gouvernement avait eu recours au décret susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les forcer à travailler pendant les grèves et que, dans certains cas, on avait procédéà l’arrestation de certains membres du personnel de la santé et de l’enseignement.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le seul risque auquel peuvent s’exposer les fonctionnaires qui contreviennent aux règles de conduite stipulées par l’article 5 est la suspension du droit de se défendre devant le conseil de discipline et ne peut en aucun cas impliquer du travail pénitentiaire.

Article 1 a). La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79Add.113 du 1er novembre 1999), après examen du quatrième rapport périodique du Maroc, dans lesquelles le comité«s’inquiète toujours de ce que le Code de la presse au Maroc renferme des dispositions qui restreignent gravement la liberté d’expression en autorisant la saisie de publications et en prévoyant des sanctions dans le cas d’infractions définies au sens large (par exemple la publication d’informations inexactes ou les atteintes aux fondements politiques ou religieux). Il est profondément préoccupé par l’incarcération de 44 personnes pour infraction à ces dispositions. De plus, le comité s’inquiète tout particulièrement du fait que des personnes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement ou réclamé un type de gouvernement républicain ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, en vertu de l’article 179 du Code pénal pour délit d’insultes aux membres de la famille royale» (paragr. 23). «Le comité est préoccupé par la portée de l’obligation de déclaration préalable des réunions et par le fait que, souvent, la délivrance du récépissé correspondant est l’objet d’abus, ce qui revient de fait à limiter le droit de réunion» (paragr. 24).

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance qui revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958 formant Code de la presse et les textes relatifs aux droits de réunion et d’association.

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