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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission espère que le gouvernement soumettra un rapport pour examen lors de sa prochaine session, dans lequel il présentera en détail sa position, en particulier en ce qui concerne l’article 1 a), c), d) et e) de la convention, en tenant compte notamment des questions soulevées à ce propos dans les précédentes observations.

1. Le gouvernement est prié de préciser si le décret sur la sécurité de l’Etat (détention des personnes) no2 de 1984, sous sa forme modifiée, demeure en vigueur et si une peine de travail forcé ou obligatoire peut être imposée dans des circonstances incompatibles avec la convention.

2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qu’il a prises pour mettre les dispositions suivantes en conformité avec la convention: i) l’article 81 1) b) et c) du décret de l974 sur le travail, aux termes duquel l’exécution d’un contrat de travail peut être ordonnée sous peine d’emprisonnement, cette peine pouvant être assortie d’une obligation de travailler; ii) article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes de laquelle un marin peut être emprisonné et contraint à travailler en cas d’indiscipline; et iii) l’article 13 1) et 2) du décret sur les conflits collectifs, no7 de 1976, en application duquel des peines semblables peuvent être infligées à des grévistes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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