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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - France (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 7 de la convention. La commission note que l’article R 234-6 du Code du travail établit les limites pour le soulèvement et les transports de charges pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes affectées au transport manuel, conformément à l’article 7 de la convention,en ce qui concerne la limitation des charges pour les jeunes travailleurs établie en fonction de leur âge. Cependant, la commission note qu’en vertu de l’article 234-6 du Code du travail les jeunes de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter, traîner ou pousser des charges entre 8 et 20 kg selon leur âge et leur sexe. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128. Ceux-ci suggèrent que, d’une part, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charge est inférieur à 16 ans, comme cela est possible selon la législation française, article R 234-6 du Code du travail, des mesures soient prises aussi rapidement que possible pour porter cet âge à 16 ans, et que, d’autre part, l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges soit élevé, l’objectif étant un âge minimum de 18 ans.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas amenés à effectuer de tels travaux, susceptibles de compromettre leur santé.

La commission note, en outre, que l’article R 234-6 du Code du travail fixe à 25 kg le poids maximum de charge qui peut être soulevé et transporté par les femmes de 18 ans et plus. A ce propos, la commission rappelle la publication «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de plus de 15 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnel est de 15 kg; or l’article R 234-6 pose une limite de 25 kg pour les femmes de 18 ans et plus.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter l’affectation des femmes au transport des charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission prie le gouvernement de faire mention de tout progrès réalisé.

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