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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Argentine (Ratification: 1985)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 ainsi que des documents joints en annexes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. Notant que les inspecteurs exercent dans le secteur agricole les mêmes fonctions que dans les autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de préciser s’ils assurent des missions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille et, le cas échéant, de fournir copie des textes pertinents.

Article 8, paragraphe 1. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’adoption de la loi no 25250 portant création du système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux inspecteurs un statut et des conditions de service tels qu’ils ne soient plus contraints de recourir à un autre emploi pour vivre convenablement.

Article 8, paragraphe 2. Collaboration des organisations de travailleurs aux fonctions d’inspection du travail. La commission note qu’en vertu du décret n° 1183/93 et de la résolution n° 1029/96 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale les syndicats peuvent collaborer aux missions d’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la collaboration des syndicats aux missions d’inspection du travail et d’indiquer, le cas échéant, toute mesure prise ou envisagée pour étendre éventuellement le champ de cette collaboration à d’autres matières relatives aux conditions de travail.

Article 9. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l’impact pour le secteur agricole des accords de formation des personnels d’inspection conclus en vertu du décret no 1183/93 et de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1029/96 entre l’Etat et les gouvernements provinciaux dans les domaines des techniques de contrôle et de l’application de la législation.

Article 10. Présence des femmes dans le corps d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail et de préciser si des tâches spécifiques leurs sont assignées.

Articles 14 et 21. Effectifs, moyens matériels et efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail affectés au secteur agricole compte tenu des critères définis par l’article 14 pour assurer une fréquence et une qualité des visites d’inspection conformes à l’article 21. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions concernant l’impact de la décentralisation des services d’inspection sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent.

Article 16, paragraphe 2. Conditions d’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’exploitant agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par cette disposition, il est assuré queles inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans le domicile privé d’un exploitant d’une entreprise agricole qu’avec l’accord de ce dernier ou sous réserve d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. Le gouvernement est prié de fournir copie des textes donnant effet à cette disposition, ou, si cette limitation du droit d’entrée des inspecteurs n’est pas prévue, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

Article 17. Inspection et contrôle préventif. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, la législation prévoit la collaboration des services d’inspection au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Le cas échéant, prière de fournir copie de tout texte pertinent.

Article 19, paragraphe 2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est prévu que les inspecteurs du travail doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes y relatives.

Articles 26 et 27. Rapports annuels d’inspection. La commission note que les informations contenues dans les rapports d’inspection reçus couvrent divers secteurs de l’économie ainsi que le permet l’article 26, paragraphe 1, qui prévoit que le rapport annuel dû sous cette convention peut être publié comme partie du rapport annuel général de l’autorité compétente. Elle note que les seules statistiques concernant le secteur agricole sont celles du nombre de victimes d’accidents du travail (article 27 f)). Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet des objectifs assignés aux rapports annuels, tant au plan national que du point de vue de l’exercice du contrôle de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les informations et statistiques concernant le secteur agricole soient présentées de manière suffisamment distincte. Se référant en outre à son observation générale de 1999 sur le rôle particulièrement positif que pourrait jouer l’inspection du travail dans le contrôle du travail infantile, la commission espère que des mesures seront prises en la matière et que des informations seront régulièrement fournies dans le rapport annuel d’inspection à cet égard.

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