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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Espagne (Ratification: 1971)

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Observation
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Demande directe
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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant que l’augmentation de l’effectif de l’inspection du travail entre 1997 et 1998 a touché en particulier la catégorie supérieure des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de femmes exerçant au sein de l’effectif global et par catégorie. Se référant à l’article 10 de la convention selon lequel des tâches spéciales pourraient être assignées aux inspectrices, la commission note qu’il n’est pas fait application de cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’organisation de l’inspection du travail, d’assigner aux inspectrices des missions en relation avec les fonctions d’assistance ou de contrôle portant, suivant l’article 6, paragraphe 2, sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille.

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l’observation générale de 1996 qui portait sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle relève que les chiffres communiqués concernent les accidents du travail qui se sont produits au cours des années 1998 et 1999 et sont ventilés en fonction du degré de gravité des dommages qui en sont résultés sans précision des causes, mais que ni le rapport du gouvernement ni le rapport annuel d’inspection de 1998 ne contiennent des statistiques des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, comme prescrit par l’article 27 g). Soulignant que, suivant les alinéas f) et g) de cet article, les statistiques des accidents et des cas de maladie professionnelle doivent également en refléter les causes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques aussi complètes que possible sur ces points soient régulièrement publiées dans les rapports annuels d’inspection.

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