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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Nouvelle-Calédonie

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

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