ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Allemagne (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C130

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2017
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I.  Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1.  Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 19 du livre V du Code social, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance cesse, le droit aux prestations se poursuit pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l’affiliation, pour autant qu’aucune activité lucrative ne soit exercée par l’intéressé. Des dispositions similaires figurent à l’article 19, paragraphe 3, pour les membres de la famille, lorsque l’assurance familiale prend fin au décès de l’assuré. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la convention «lorsqu’un bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limitéà une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie». En outre, en application de l’article 16, paragraphe 3, la durée des soins médicaux doit, dans une telle hypothèse, être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces dispositions de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui, n’ayant pas eu recours à l’assurance volontaire, ne bénéficiaient d’aucune protection en matière de soins de santé.

D’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie cesse, la protection se poursuit tant que les bénéficiaires perçoivent des prestations de maternité ou de maladie dès lors que ces prestations ont débuté avant la cessation de l’affiliation (art. 192, paragr. 1 (2) du livre V du Code social). En outre, ces bénéficiaires ont également la possibilité de s’affilier à l’assurance santé sur une base volontaire ou, s’ils dépendent de l’assistance sociale, d’avoir droit aux soins médicaux qui, dans la pratique, correspondent à ceux dispensés par l’assurance maladie obligatoire, conformément aux articles 37 et 38 de la loi fédérale sur l’aide sociale. La commission note ces informations. Elle constate en outre que les personnes percevant des indemnités de chômage continuent àêtre protégées par l’assurance santé obligatoire (art. 186, paragr. 2 a) du livre V du Code social). La commission souhaiterait que le gouvernement confirme dans son prochain rapport qu’en cas de rupture du contrat de travail pendant la maladie la personne protégée continue de bénéficier de l’assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité, dans tous les autres cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la convention, sous réserve que cette assistance peut être limitée à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines. Prière également d’indiquer la manière dont les membres de la famille sont protégés dans ce cas.

2.  Partie III (Indemnités de maladie), article 27.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l’article 58 du livre V du Code social, en vertu duquel une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d’un assuré que si la personne décédée était assurée au 1erjanvier 1989, n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 27 de la convention. Ayant évoqué la possibilité pour le gouvernement de se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, la commission avait souhaité recevoir certaines informations en relation avec cette disposition.

A cet égard, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 27 pour pouvoir déroger aux dispositions du paragraphe 1 paraissent réunies en ce qui concerne les alinéas a) et b), étant donné que l’Allemagne a accepté la Partie IV de la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et que le niveau des indemnités de maladie devrait atteindre celui prescrit par l’alinéa b) si l’on tient compte des montants nets. Par contre, le gouvernement déclare ne pas être à même de fournir de statistiques sur le nombre de personnes couvertes par une assurance volontaire garantissant une prestation pour frais funéraires, comme le prévoit l’alinéa c) dudit paragraphe 2. La commission note toutefois que, selon les estimations dont fait état le gouvernement, le nombre des personnes qui peuvent avoir droit à une prestation pour frais funéraires en application de la législation relative à l’assurance maladie légale est encore important (61 millions de personnes, ce qui représente environ 85 pour cent des assurés). Mais ce nombre ira nécessairement en décroissant dans la mesure où la prestation pour frais funéraires ne peut être versée que pour des personnes qui étaient assurées au 1erjanvier 1989. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à indiquer dans tous ses prochains rapports le nombre de personnes couvertes par une assurance - obligatoire ou volontaire - prévoyant une indemnité pour frais funéraires.

II.  Par ailleurs, la commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne également des informations sur les points suivants.

1.  Champ d’application. Prière de communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 par le formulaire de rapport. Au cas où le gouvernement entendrait également prendre en compte la protection résultant d’une assurance qui n’est pas obligatoire pour les personnes protégées, prière de fournir également les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 6.

2.  Participation aux coûts des soins médicaux.  La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sous l’article 17 de la convention, et en particulier l’entrée en vigueur de la première réforme de la loi sur l’assurance maladie légale (1. NOG). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de cette réforme et sur son incidence sur l’article 17 de la convention dans la mesure où, selon les nouvelles dispositions, toute augmentation des cotisations, à l’exception de celles liées aux ajustements inhérents à la gestion des risques, doit automatiquement conduire à une augmentation de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer