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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Article 4 de la convention. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que, en vertu de l’ordonnance de 1995 portant institution du Conseil des salaires minima (avis gouvernemental no311, rendu public le 16 juin 1995), le conseil, qui comprend des fonctionnaires et des représentants des travailleurs et des employeurs, a été institué pour demander des informations et formuler des recommandations en vue de la fixation d’un salaire minimum de base national pour toutes les catégories d’emplois. La commission prend également note de l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi (avis gouvernemental no207, rendu public le 23 juillet 1999) qui fixe les nouveaux salaires minima de base. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à propos du fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.

Salaire minimum différent pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission note que, conformément à l’article 2(b) de l’ordonnance de 1995 sur l’établissement du Conseil des salaires minima et à la partie A du tableau annexéà l’ordonnance de 1999 sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi, les jeunes de 15 à 18 ans perçoivent un salaire minimum légal qui est considérablement inférieur au salaire minimum des personnes ayant atteint la majorité légale. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 169 à 181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle rappelait que, du fait que les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments et, notamment, par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». A propos de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble indique que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission rappelle donc que, même si les conventions concernant les salaires minima n’interdisent pas explicitement de fixer des taux de salaires minima plus faibles pour les jeunes, toute mesure prise à cet égard devrait respecter le principe «à travail égal, salaire égal» et ne devrait pas se fonder sur le critère de l’âge, mais sur des critères objectifs liés au contenu des tâches.

Application de la convention à Zanzibar et formation d’une association d’employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, les consultations nécessaires à propos de l’application de la convention à Zanzibar sont en cours. La commission note également que, conformément aux articles 59(3), 102(2) et 103(2) de la loi de 1997 de Zanzibar sur le travail, les taux de salaires minima sont déterminés par le ministère du Travail en accord ou après consultation avec le Conseil consultatif du travail qui doit comprendre entre six et dix membres nommés (fonctionnaires et représentants des employeurs et des travailleurs). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, la création de l’Association des employeurs de Zanzibar (ZANENA).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en ce qui concerne les questions susmentionnées.

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