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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les tribunaux du travail qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de la convention. Elle notait que, selon la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport reçu en 1992, des consultations se poursuivaient au niveau ministériel en vue de modifier ces instruments, compte tenu de la situation politique, à la suite de l’adoption du neuvième amendement de la Constitution. La Constitution, telle que modifiée, autorise le multipartisme. La loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l’enregistrement des partis politiques.

La commission avait exprimé l’espoir que la législation à l’étude prévoirait l’abrogation de toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cet égard. Elle lui demandait également de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 1996, indiquait que les syndicats avaient soumis au gouvernement des propositions tendant à modifier la loi sur la marine marchande pour la rendre conforme à la convention afin qu’elles soient examinées, au sein du Conseil consultatif du travail, par les partenaires tripartites, et qu’il ferait connaître la position de ce conseil dès que cette instance aurait achevé ses travaux. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il est en train de finaliser les amendements à apporter à la loi sur la marine marchande.

La commission a pris note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Commission de la réforme législative a examiné la loi sur la presse, le Code pénal, la loi sur le crime économique et organisé, l’ordonnance sur les entreprises et d’autres textes législatifs, et élaboré un rapport qu’elle a soumis au Parlement. Se référant à son observation sur la convention nº 29, la commission note également à la lecture du rapport du gouvernement que la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines a été abrogée et remplacée par la loi de 1999 sur le Service national de promotion de l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation et de la nouvelle loi. Elle le prie également à nouveau de communiquer les textes de la loi sur les partis politiques, de la loi sur le crime économique et organisé et du Code pénal en vigueur, qu’il a mentionnés comme étant joints au rapport mais qui n’ont pas été reçus au BIT.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour abroger les dispositions contraires à la convention et que le gouvernement fera bientôt état de progrès à cet égard. La commission adresse de nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

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