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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C107

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plus de 20 ans, un conflit armé se déroule dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT) entre les forces du gouvernement et celles du Shanti Bahini (Forces de paix) - l’aile armée de Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS, parti des peuples unis du CHT). Elle note avec intérêt qu’un accord de paix a été signé le 2 décembre 1997 entre le gouvernement et le Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity. La commission a examiné une copie de cet accord. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’accord de paix.

2. La commission note que l’article 1 du chapitre général de l’accord de paix reconnaît que la région des Chittagong Hill Tracts est habitée par des populations tribales et qu’il indique que les deux parties conviennent de la nécessité de protéger les particularités de la région et de mener à bien le développement général de celle-ci. La commission note en outre que l’accord de paix contient des dispositions en vue de la modification des lois nos XIX, XX et XXI de 1989 sur les conseils locaux de district des Hill Tracts, de façon à ce que soient conférées aux trois conseils locaux de district davantage de compétences administratives et de réglementation. L’accord de paix prévoit également l’instauration d’un conseil régional composé de membres ex officio des conseils de district ainsi que d’autres membres, des sièges étant réservés aux représentants tribaux. Le Conseil régional sera élu au suffrage indirect par les conseils de district et investi de compétences de réglementation, de supervision et de coordination. L’accord de paix prévoit également l’institution d’un ministère des Affaires ayant trait aux Chittagong Hill Tracts, le ministre étant issu des populations tribales. La commission constate que l’accord de paix contient des dispositions en vue de la démilitarisation partielle des CHT et d’une amnistie en faveur des membres armés du PCTSS qui déposeront les armes dans un délai déterminé. Enfin, la commission croit comprendre que l’instrument d’application de l’accord de paix a été adopté et qu’il est actuellement mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation applicable et, compte étant tenu de la présente observation, de préciser quelle corrélation existe entre l’accord de paix et la nouvelle législation, ainsi que la portée de l’accord de paix et de la nouvelle législation dans le droit interne. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur application.

3. Législation en vigueur. Se référant aux précédents commentaires à propos des préoccupations exprimées par les représentants tribaux quant à la possibilité que soit abrogé le règlement no1 de 1900 concernant les Chittagong Hill Tracts par le biais de la loi de 1989 sur les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale), la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une commission a été créée pour examiner les effets de cette éventuelle abrogation. La commission croit comprendre que la loi de l989 susmentionnée n’est pas encore entrée en vigueur et qu’un projet de loi visant à l’abroger a été soumis au Parlement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le statut de la loi en question. La commission note également que, conformément à l’article 11 du chapitre de l’Accord de paix relatif au Parishad (conseil) régional des Hill Tracts, le conseil régional qui doit être institué est chargé des services consultatifs au gouvernement et de lui soumettre des propositions en cas de contradiction entre, d’une part, le règlement de 1900 et les lois et règlements connexes et, d’autre part, les lois de 1989 sur les conseils locaux. La commission constate également que, en vertu de l’accord de paix, le gouvernement peut élaborer des lois relatives aux CHT, étant entendu que le conseil régional devra être consulté et donner un avis sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le statut juridique des concertations avec le conseil régional et des compétences consultatives de celui-ci et sur la manière dont elles sont exercées dans la pratique.

4. Articles 11 et 14 de la convention. Se référant aux commentaires précédents à propos de la faculté qu’ont les conseils de district d’octroyer des droits fonciers, la commission prend note du commentaire du gouvernement selon lequel l’accord de paix a permis de résoudre ce point. La commission note également que, conformément à l’article 26 du chapitre de l’accord de paix qui porte sur les autorités locales des CHT conseil de district des Hill Tracts, aucune terre dans quelque district que ce soit ne peut être louée à bail, vendue, achetée ou transférée sans l’autorisation préalable du conseil de district compétent, quand bien même une loi indiquerait le contraire, à l’exception du domaine forestier classé, de la zone du projet hydroélectrique de Kaptai, de la zone de la station-satellite de Betbunia, des entreprises industrielles publiques et des terres appartenant à l’Etat. Prière d’indiquer quelle proportion des CHT fait l’objet de ces exceptions. La commission croit également comprendre que le gouvernement ne peut pas acquérir ou transférer des terres, collines ou forêts relevant de la juridiction d’un conseil de district sans l’autorisation préalable de ce dernier.

5. A ce sujet, la commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé le vœu que le gouvernement agisse rapidement pour résoudre les litiges fonciers qui opposent populations tribales et populations non tribales dans la région des CHT, compte étant tenu du grand nombre d’établissements humains illégaux et du fait que beaucoup de membres de populations tribales ont fui leurs terres. La commission examine de manière détaillée ce point dans une demande directe adressée au gouvernement, et elle prie le gouvernement d’apporter des informations circonstanciées sur tout fait nouveau à ce sujet, en particulier sur les procédures instituées pour résoudre les litiges et sur la mise en œuvre de celles-ci.

6. Retour des populations tribales réfugiées. La commission note que, conformément à l’article 1 du chapitre de l’accord de paix concernant la réinstallation, l’amnistie générale et d’autres questions, un accord a été signé entre le gouvernement et les chefs des populations tribales réfugiées le 9 mars 1997 à Agartala, dans l’Etat de Tripura (Inde), à propos du retour des populations tribales qui sont réfugiées dans l’Etat de Tripura. La commission note que cet accord n’aura pas d’incidence sur les modalités du retour de ces populations qui étaient prévues dans l’accord de paix et que les populations tribales déplacées à l’intérieur des trois districts des Hill Tracts bénéficieront de mesures de réinstallation, une fois qu’une équipe spéciale les aura dûment identifiées. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre total de réfugiés tribaux qui sont visés par le programme de réinstallation, le nombre de réfugiés tribaux qui ont étéà ce jour rapatriés dans le cadre de l’accord en question, l’assistance dont ils ont bénéficié au moment de leur rapatriement et les difficultés éventuellement rencontrées pendant et après leur réinstallation. Elle saurait également gré au gouvernement de l’informer des activités de l’équipe spéciale chargée de la réinstallation des personnes déplacées à l’intérieur des districts, et d’indiquer notamment la méthode qui a été utilisée pour déterminer leur statut, leur nombre total, le nombre de personnes qui ont été réinstallées, l’assistance qu’elles ont reçue et les difficultés éventuellement rencontrées pendant et après leur réinstallation.

7. Outre les populations tribales réfugiées dans l’Etat de Tripura - la plupart d’entre elles ont été enregistrées -, la commission croit comprendre qu’un nombre important de populations tribales réfugiées, à propos desquelles on ne dispose pas d’informations, se trouvent dans l’Etat de Mizoram (Inde) et que certains de leurs membres ont également bénéficié de mesures de rapatriement et de réinstallation. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre total de réfugiés sans document, le nombre de personnes ayant fait l’objet de mesures de réinstallation et l’assistance qu’elles ont reçue. La commission a été informée en outre que la présence des réfugiés ayant été réinstallés a pesé encore plus sur l’activité agricole et les approvisionnements en nourriture, d’où des cas de famine dans certaines zones des CHT. La commission a également été informée que des mesures de réinstallation n’ont pas été mises en œuvre, ce qui a contribuéà la situation susmentionnée et que, en particulier, les personnes qui revenaient de l’Etat de Mizoram ont été victimes de cette famine. La commission croit comprendre que le gouvernement a fourni des vivres dans les régions touchées. Elle lui saurait gré d’indiquer le nombre de personnes affectées, les mesures prises pour leur venir en aide, les causes de la pénurie de nourriture et les mesures envisagées pour résoudre durablement ce problème.

8. Articles 2 et 10. Violations présumées des droits de l’homme. Se référant aux commentaires précédents, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture et aux autres traitements cruels, inhumains ou dégradants a déclaré que le flot continu d’informations concernant les abus commis par l’armée dans la région des CHT donne à penser que le gouvernement devrait établir un mécanisme efficace et indépendant pour surveiller les méthodes utilisées par l’armée dans sa lutte contre la subversion dans cette région (document des Nations Unies E/CN.4/1997/7). En outre, la commission continue de recevoir des informations faisant état de violations des droits de l’homme, notamment de violations qui ont été commises après la signature de l’accord de paix à l’encontre des populations tribales vivant dans les CHT. Entre autres, il a été fait mention de l’enlèvement, dans la nuit du 11 au 12 juin 1996, de MmeKalpana Chakma, secrétaire de la Fédération des femmes des Hill Tracts. La commission note que cet enlèvement préoccupe particulièrement les populations tribales qui vivent dans les CHT étant donné que, apparemment, on ne sait toujours rien du sort de MmeKalpana Chakma et que le rapport final de la commission d’enquête, laquelle était composée de trois membres, n’a pas été rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de l’accord de paix et de sa législation d’application, pour protéger la vie et les biens des populations tribales qui vivent dans les CHT.

9. Articles 2, 6 et 27. Préparation et exécution des programmes de développement. La commission prend note de l’institution d’un ministère des Affaires ayant trait aux Chittagong Hill Tracts, ainsi que d’un conseil régional provisoire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la composition, le mandat et les attributions de ces entités. Elle note que, outre ses compétences administratives et de réglementation, le ministère joue un rôle important dans l’élaboration et la préparation des programmes de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère dans le domaine du développement, y compris ses activités de coordination et d’exécution. Prière de fournir un complément d’information quant à l’incidence des différents programmes de développement entrepris ou envisagés sur le développement socio-économique et culturel des populations tribales qui habitent les CHT, notamment quant à l’assistance du Bureau international du Travail qui est proposée et aux mesures visant à associer les populations tribales à l’élaboration et à l’évaluation des programmes mentionnés dans le rapport. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur les modalités de la participation des populations tribales à la préparation et à l’exécution des différentes phases des programmes et projets qui ont été entrepris sous les auspices de diverses institutions internationales.

10. La commission évoque d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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