ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’adoption de la loi générale du travail (loi nº 2/00 du 11 février 2000). Elle note avec intérêt que l’article 3(1) de la loi établit que tous les citoyens ont droit de choisir librement un emploi et de jouir de l’égalité de chances, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état civil, la catégorie sociale, les convictions religieuses ou politiques, l’affiliation syndicale ou la langue. La commission note également avec intérêt que l’article 20(2)(b) de la loi en question rend nulle et non avenue toute clause discriminatoire qui, dans un contrat de travail, serait fondée sur l’âge, l’emploi, la profession, le salaire, l’ancienneté ou d’autres conditions d’emploi, des facteurs liés à la race, à la couleur, au sexe, à la citoyenneté, à l’origine ethnique, à l’état civil, à la catégorie sociale, aux convictions religieuses ou politiques, à l’affiliation à un syndicat, aux liens de famille avec un autre travailleur et à la langue. La commission note également avec intérêt que l’article 268 de la loi garantit aux femmes le droit à l’égalité de traitement et interdit la discrimination fondée sur le sexe dans le lieu de travail. En particulier, cette disposition garantit l’égalité d’accès en matière d’emploi et de profession ainsi que l’égalité d’accès et de traitement en ce qui concerne la formation professionnelle, la formation sur le tas et la classification des emplois et des possibilités d’avancement. La commission note que la loi s’applique aux travailleurs étrangers non résidents (art. 1(3)) mais non aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat, aux agents permanents de services consulaires ou d’organisations internationales, aux membres de coopératives privées ou d’organisations non gouvernementales, aux travailleurs à domicile et aux travailleurs occasionnels (art. 2). Compte étant tenu de ces exclusions, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les principes de la convention sont appliqués aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de l’article 268 de la loi générale du travail, y compris sur les activités de promotion, sur les directives adressées à l’inspection du travail et à d’autres agents chargés de faire appliquer les lois, et sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs et aux employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer