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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Togo (Ratification: 1984)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le Code du travail est actuellement en cours de révision et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution des travaux. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un séminaire national tripartite sur l’adoption du plan national d’action et des plans sectoriels de lutte contre le travail des enfants a eu lieu au Togo en mars 2000. Elle note également qu’à l’issue de cette rencontre les participants ont adopté des plans nationaux et sectoriels d’action de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la mise en œuvre dans la pratique de ces plans d’action. En outre, elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie desdits plans d’action.

Article 2, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de l’article 114, lu conjointement avec l’article 2 du Code du travail, prévoyant l’interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s’appliquaient qu’au travail pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique à tout type d’emploi ou de travail, y compris celui effectué pour leur propre compte. La commission note également qu’en vertu du chapitre IV du projet de Code du travail, sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants de l’un ou l’autre sexe ne pourront être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de travail avant l’âge de 15 ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pourront leur être demandées. Elle exprime l’espoir que la révision du Code du travail mettra celui-ci en conformité avec le présent article de la convention afin d’assurer l’interdiction du travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum fixé par la loi dans des activités effectuées pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note que le projet de Code du travail relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 du présent article le gouvernement pourra relever l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention en informant le Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration. La commission espère donc que le gouvernement fera parvenir ladite déclaration dès l’adoption du nouveau Code.

Article 2, paragraphe 3. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. La commission rappelle que le gouvernement a fixé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Cependant, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement lors de l’examen du rapport initial que le gouvernement a présenté lors de la 421e séance du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.421), en octobre 1997, le gouvernement a notamment signalé que, malgré les dispositions qui interdisent d’employer un enfant de moins de 14 ans, il est fréquent que des adolescents n’ayant pas encore atteint cet âge soient employés dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles. Le gouvernement indique par ailleurs que les inspecteurs du travail sont censés signaler de tels cas, mais que dans la pratique le laxisme prévaut. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas employés dans le secteur informel, ni comme domestiques, ni comme travailleurs agricoles. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour combattre le laxisme des autorités concernées chargées de faire respecter les dispositions de la loi concernant le travail des enfants.

Article 3. Selon les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, est soumis à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission prend également note qu’en vertu du projet de Code du travail un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission rappelle à nouveau que l’emploi des adolescents de plus de 16 ans aux travaux dangereux ne peut être autorisé par la législation ou l’autorité compétente qu’après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la révision du Code du travail puisse bientôt s’achever et mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 7. La commission note qu’en vertu du chapitre IV du projet de Code du travail les adolescents de plus de 15 ans pourront effectuer des travaux légers pendant les vacances scolaires. Les employeurs seront tenus d’adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail qui disposera d’un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du projet susmentionné respectent celles de cet article de la convention.

Partie V du formulaire du rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

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