National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les listes de substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) seraient mises à jour tous les ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. En réponse à sa demande, le gouvernement a envoyé une autre copie dudit règlement, sans toutefois y joindre les annexes A et B contenant la liste des substances cancérogènes. Par ailleurs, le gouvernement ne précise pas si ces annexes ont été mises à jour comme indiqué dans son rapport précédent. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui fournir avec son prochain rapport une copie des annexes A et B contenant la liste des substances susceptibles de présenter un risque sanitaire pour le travailleur en raison de leurs caractéristiques chimiques, physiques ou de leur toxicité.
Article 5. La commission prend note de la règle 15, paragraphe 1, alinéa b) du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et de la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes), qui régissent la surveillance sanitaire des travailleurs, notamment par la conduite d’examens médicaux à intervalles réguliers. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle ces examens médicaux sont obligatoires et du fait que, dans le contexte de ces examens, les employeurs sont légalement tenus de faire une déclaration sur les mesures de sécurité prises accompagnée d’une évaluation de risques encourus (règle 10 du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail). Cette déclaration représente le programme écrit de l’employeur pour protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elle traduit son engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses employés et doit donc signaler les moyens mise en œuvre pour atteindre cet objectif et contenir notamment une indication des ressources nécessaires pour faire respecter et maintenir à jour la législation et les normes en matière de santé et de sécurité. L’évaluation des risques se fait à l’issue d’une inspection approfondie du lieu de travail permettant de vérifier ce qui pourrait présenter un danger pour les employés afin de prendre des mesures préventives efficaces. Outre ces mesures, le gouvernement indique que l’employeur est également tenu d’assurer le suivi médical des travailleurs dont la santé pourrait être mise en danger. La fréquence de ces examens médicaux dépend de la nature du travail effectué et du niveau de risques encourus; ils doivent donc être effectués aussi souvent que nécessaire. A cet égard, la commission prend note de la règle 12, paragraphe 1, alinéa a), lue conjointement avec le paragraphe 2, alinéa b), du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes) qui, d’après l’interprétation qu’en fait la commission, laisse au médecin responsable le soin de décider de la fréquence des examens à effectuer. La commission demande néanmoins au gouvernement de confirmer que c’est bien au médecin responsable qu’il incombe de décider de la nécessité et, par conséquent, de la fréquence des examens médicaux. Elle demande, en outre, au gouvernement de préciser si un nombre minimal d’examens doivent être effectués sur une période de temps donnée pendant la durée du contrat de travail et après sa cessation, quelle que soit la dangerosité des tâches effectuées.