National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport. 1. Article 8 de la convention. La commission note que l’article 1.3.4 de la décision ministérielle no14632/(FOR) 1416/1989 prescrit l’application immédiate des directives européennes fixant des limites de dose plus basses. Dans cette éventualité, le Comité grec de l’énergie nucléaire est tenu d’adopter de nouvelles limites de dose, lesquelles feront l’objet d’une décision ministérielle devant être prise pour transcrire, dans la législation nationale, les limites de dose stipulées dans les directives européennes. La commission constate à cet égard que la directive révisée de l’EURATOM (96/29/EURATOM) du 13 mai 1996 fixe des normes fondamentales de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les risques liés aux radiations ionisantes. L’article 9 de cette directive fixe des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, tandis que l’article 13 fixe ces limites pour la population, les unes et les autres étant conformes aux valeurs recommandées par la CIPR en 1990. La commission constate cependant que la directive de l’EURATOM (96/29), 1996, ne comporte aucune disposition fixant des limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations, de sorte que la législation nationale ne fixe pas elle non plus de limites annuelles de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention le gouvernement est tenu de fixer des niveaux appropriés, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, en vertu duquel la limite de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement devrait être la même que pour la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite de dose à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de satisfaire à l’obligation que lui prescrit cet article de la convention. 2. La commission soulève par ailleurs plusieurs autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport.
1. Article 8 de la convention. La commission note que l’article 1.3.4 de la décision ministérielle no14632/(FOR) 1416/1989 prescrit l’application immédiate des directives européennes fixant des limites de dose plus basses. Dans cette éventualité, le Comité grec de l’énergie nucléaire est tenu d’adopter de nouvelles limites de dose, lesquelles feront l’objet d’une décision ministérielle devant être prise pour transcrire, dans la législation nationale, les limites de dose stipulées dans les directives européennes. La commission constate à cet égard que la directive révisée de l’EURATOM (96/29/EURATOM) du 13 mai 1996 fixe des normes fondamentales de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les risques liés aux radiations ionisantes. L’article 9 de cette directive fixe des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, tandis que l’article 13 fixe ces limites pour la population, les unes et les autres étant conformes aux valeurs recommandées par la CIPR en 1990. La commission constate cependant que la directive de l’EURATOM (96/29), 1996, ne comporte aucune disposition fixant des limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations, de sorte que la législation nationale ne fixe pas elle non plus de limites annuelles de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention le gouvernement est tenu de fixer des niveaux appropriés, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, en vertu duquel la limite de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement devrait être la même que pour la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite de dose à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de satisfaire à l’obligation que lui prescrit cet article de la convention.
2. La commission soulève par ailleurs plusieurs autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.