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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Guatemala (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C127

Observation
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  5. 1995
Demande directe
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3 et 7 de la convention. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance administrative no 885 du 26 mars 1990 prise en application, notamment, des dispositions du Code du travail concernant la sécurité et l’hygiène du travail. L’article 202 du Code du travail prévoit que doivent être promulgués des règlements spécifiant le poids admissible des charges devant être transportées par une seule personne, compte dûment tenu de facteurs tels que l’âge, le sexe et la condition physique de l’intéressé. A cet égard, elle note que, selon l’article 6 de cette ordonnance administrative, le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin de moins de 60 ans est de 120 livres, soit l’équivalent de 60 kg. Elle appelle donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle se réfère également aux recommandations contenues dans la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dont il ressort que le poids de 55 kg constitue la limite recommandée sur le plan ergonomique pour les charges devant être levées occasionnellement par les travailleurs de sexe masculin de 19 à 45 ans, et 45 kg la limite recommandée en ce qui concerne les travailleurs de sexe masculin de plus de 45 ans.

La commission constate en outre que l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 fixe à 60 livres, soit l’équivalent de 30 kg, le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse en bonne condition physique de moins de 50 ans. Se référant à nouveau à la publication du BIT susmentionnée, elle signale que la limite recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées et transportées occasionnellement par une femme adulte est fixée à 15 kg et, pour les charges devant être soulevées et transportées de manière plus fréquente, à 10 kg.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle réglementation sur l’hygiène et la sécuritéétablit à 50 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. Elle note également avec intérêt que des discussions entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs ont été engagées dans ce sens. Elle invite le gouvernement à réexaminer par la même occasion l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 en ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse. Enfin, elle exprime l’espoir que le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène, fixant de nouvelles limites quant au poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur, sera adopté dans un proche avenir.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que l’article 2 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 prévoit que chaque travailleur affecté au transport manuel de charges doit recevoir au préalable des instructions concernant les méthodes correctes de levage des charges en fonction de leur nature. La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’école d’enseignement pratique de la section de sécurité et d’hygiène, branche de l’enseignement formel, a fait place à une nouvelle méthode d’enseignement appelée «école hors des murs». La commission croit comprendre que cette nouvelle institution assure la formation des travailleurs directement au niveau de l’entreprise, ce qui facilite l’accès des travailleurs à la formation. Le gouvernement explique en outre qu’à l’heure actuelle les activités d’information et de formation sont régies par les dispositions de l’ordonnance administrative no 1002 de 1995 sur la protection contre les accidents et que l’Institut technique de formation professionnelle (INTECAP) est investi des tâches fondamentales touchant à la sécurité et à l’hygiène du travail (art. 4 du décret no 17-72 du Congrès du Guatemala). En ce qui concerne la promotion et la diffusion de l’information concernant le transport manuel des charges, la commission note que l’Institut de sécurité sociale a publié une documentation sur les méthodes correctes de levage des charges compte tenu des exigences ergonomiques. Prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de formation et d’instruction des travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des tâches comportant le levage ou le transport manuel de charges.

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