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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C130

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

  Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22; paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai,  par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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