National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1999 qui indique qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention au cours de la période de référence. La commission relève également l’indication selon laquelle une réponse à ses précédents commentaires serait envoyée au BIT dans les meilleurs délais. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas transmis de réponse à ce jour. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants.
Article 5 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, ainsi que sur leur fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant. Le précédent rapport du gouvernement contenait un compte rendu de la réunion du Conseil consultatif du travail du 23 novembre 1994. La commission le prie de bien vouloir communiquer copie de tous comptes rendus de même nature qu’il produira à la suite de consultations.
Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du chapitre II consacré aux travaux du Conseil consultatif du travail inclus dans le rapport annuel du Département du travail mentionné dans sa réponse sous cet article.