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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Costa Rica (Ratification: 1984)

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La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents annexés relatifs à l’application de la convention. Notant par ailleurs, dans le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, les informations faisant état de la mise en œuvre du projet de coopération internationale MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les aspects dudit projet qui ont un lien avec chacune des dispositions de la présente convention ainsi que sur les progrès réalisés; elle le prie d’indiquer notamment les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés de coordination entre les institutions publiques et les organisations des employeurs et travailleurs mentionnées dans le rapport de 1995.

La commission note que, suite aux observations formulées par les employeurs et les travailleurs au sujet du fonctionnement du Conseil supérieur du travail créé par décret no27272 du 20 août 1998, des textes réglementaires ont été pris pour étendre les fonctions dudit conseil. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdits textes, d’indiquer les questions d’administration du travail examinées au sein du conseil depuis sa création et de préciser l’impact de cette nouvelle structure sur le fonctionnement de l’administration du travail.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention, qui prévoit que des dispositions devraient être prises pour assurer également aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas envisagé d’étendre la couverture des services du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par les alinéas a), c) et d) de l’article 7 mais que divers mécanismes de prise de décision politique les concernant fonctionnent dans le cadre du dialogue social à travers les institutions publiques telles que le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, l’Institut du développement agraire et l’Institut national de développement coopératif. Le gouvernement est prié de fournir des précisions complémentaires sur la question.

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