ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Costa Rica (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C141

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

1)  l’exclusion du champ d’application du Code du travail de 1943 des exploitations agricoles ou d’élevage occupant de manière permanente au maximum cinq travailleurs (art. 14, alinéa c)); et

2)  l’interdiction du droit de grève dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie (art. 369, alinéa b), devenu l’article 376, alinéa b), du Code du travail).

Droits syndicaux des travailleurs ruraux

1. S’agissant de la première question, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’alinéa c) de l’article 14 du Code du travail a été abrogé par la Cour suprême de justice le 22 juillet 1954.

La commission prie le gouvernement de faire en sorte que cette abrogation soit reflétée par la législation en vigueur, compte tenu du fait que les versions du Code du travail éditées ces dernières années contiennent toujours cet alinéa c) de l’article 14.

2. S’agissant de l’interdiction du droit de grève dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie, la commission avait pris note du fait qu’en février 1998 la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice avait déclaré inconstitutionnelle l’interdiction du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie. La commission avait demandé au gouvernement que soit abrogé, afin d’éliminer toute ambiguïté dans ce domaine, l’article 369, alinéa b), devenu l’article 376, alinéa b), du Code du travail, éventuellement au moyen du projet de loi qu’il avait déclaré vouloir présenter à l’Assemblée législative.

A cet égard, la commission observe que le gouvernement a pris note de ses commentaires avec intérêt et espère être en mesure d’annoncer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises dans le secteur public comme dans celui de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie pour donner effet au libre exercice du droit de grève.

Libre accès des dirigeants syndicaux dans les plantations

La commission rappelle en outre les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport de 1999 quant au nombre d’organisations syndicales existant dans les plantations et au nombre approximatif de leurs affiliés. Elle rappelle également que le ministère du Travail a pris, le 18 janvier 1999, une directive administrative ordonnant aux autorités compétentes «… de rester toujours vigilantes quant à la protection des droits collectifs des travailleurs, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au droit constitutionnel de réunion des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux, non plus qu’au droit de réunion pacifique des travailleurs…».

La commission insiste toutefois à nouveau sur l’importance, pour le gouvernement, de veiller à ce que soient adoptées par voie législative des mesures garantissant l’accès des dirigeants syndicaux dans les plantations, comme le prévoient expressément les conclusions adoptées par les commissions de l’OIT sur le travail dans les plantations. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer