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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Ile de Man

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Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2014
  2. 2004
  3. 2001
  4. 2000
  5. 1999

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à se reporter à sa précédente demande directe relative à l’application de la convention no98, à propos des points suivants: a) l’extension de la protection juridique contre la discrimination antisyndicale en cours d’emploi, notamment contre le licenciement et d’autres mesures préjudiciables, cette protection juridique devant notamment revêtir la forme de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre une telle discrimination; b) sa demande visant àêtre tenue informée de tout progrès concernant la révision de la législation sur les relations de travail.

Article 5. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant la faculté, pour tout syndicat se considérant victime d’ingérence des autorités publiques, d’avoir recours devant la Haute Cour. La commission souhaiterait obtenir plus de précisions sur les dispositions législatives sur la base desquelles cette démarche peut s’accomplir et sur les sanctions prévues.

Article 7. La commission souhaiterait obtenir plus de précisions en ce qui concerne les conventions collectives conclues dans la fonction publique.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employés des services publics jouissent des mêmes droits civils et politiques que les autres travailleurs pour ce qui est de l’exercice normal de la liberté syndicale. Elle note également que le gouvernement se réfère dans son rapport au Règlement de la fonction publique de l’île de Man et au Code de conduite des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’un et l’autre texte.

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